Document public
Titre : | Arrêt avant-dire droit relatif à l’examen des documents d’état civil d’un jeune malien, mineur selon ces documents mais majeur selon l’examen osseux |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00011 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Papiers d'identité [Géographie] Mali |
Résumé : |
Un jeune malien se déclarant mineur isolé étranger sur le territoire français a relevé appel du jugement qui avait prononcé le non-lieu à assistance éducative le concernant en raison de sa majorité. Le juge des enfants a écarté les documents produits par le jeune (acte de naissance et carte d’identité) selon lesquels il est âgé de 16 ans et s’est fondé sur les résultats de l’expertise osseuse (radiographie du poignet gauche) concluant à un âge supérieur à 19 ans.
Saisi par l’avocat du jeune homme, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour d’appel. Il rappelle notamment qu’il existe une présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers qui ne peut être renversée qu’en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question ; que les examens médicaux de détermination de l’âge, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont inadaptés, inefficaces et indignes ; que par ailleurs, les conditions dans lesquelles l’examen d’âge osseux de ce jeune ont été réalisées ne remplissent pas les garanties d’usage. Enfin, le Défenseur constate que le jeune homme qui n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté par un avocat, n’a pas bénéficié de l’intégralité des droits procéduraux qui lui étaient reconnus ni de l’assistance effective d’un avocat. La Cour d’appel annule le jugement déféré pour non-respect des droits de la défense du jeune homme puisque la convocation émise par le juge des enfants ne mentionnait pas son droit à être assisté d’un avocat. Concernant le fond, la Cour considère qu’un acte d’état civil fait en pays étranger ne bénéficie d’une présomption de force probante qu’à condition qu’il soit rédigé dans les formes usitées dans ce pays. Or en l’espèce, les documents produits par le jeune homme n’ont été soumis à aucune appréciation de leur régularité objective. En absence d’investigations sur ces documents, la Cour déclare ne pas être suffisamment informée pour statuer sur le fond et ordonne, avant dire-droit, un examen des documents d’état civil produits, dont les originaux se trouvent soit au commissariat de police où le jeune homme s’était rendu lors de son arrivée en France, soit à la police de l’air et des frontières. |
Note de contenu : | N.B.: Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de quatre jeunes maliens se disant mineurs isolés sur le territoire mais qui ont été déboutés de leurs demandes de placement auprès des services de l’ASE par le juge des enfants au motif qu’ils étaient majeurs. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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