Document public
Titre : | Décision MDE-2016-046 du 12 février 2016 relative à un mineur isolé étranger qui conteste la décision de non-lieu à assistance éducative prise par le juge des enfants le concernant |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-046 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mesure et sanction éducative [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Géographie] Mali |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi le 15 janvier 2016, de la situation d’un jeune malien, mineur isolé étranger qui présente un acte de naissance et une carte d’identité malienne attestant de sa minorité.
Pourtant, dans un jugement du 17 décembre 2015, le juge des enfants de Castres a prononcé un non-lieu à assistance éducative et ordonné le classement de la procédure. Le magistrat a écarté les documents d’état civil, se fondant uniquement sur les résultats d’une expertise d’âge osseux concluant à un âge supérieur à 19 ans. Ce jeune ayant interjeté appel de la décision du juge des enfants, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la Cour d’appel de Toulouse afin notamment de rappeler qu’il existe une présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers qui ne peut être renversée qu’en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question ; que les examens médicaux de détermination de l’âge, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont inadaptés, inefficaces et indignes ; que par ailleurs, les conditions dans lesquelles l’examen d’âge osseux de ce jeune a été réalisé ne remplissent pas les garanties d’usage. Par ailleurs, la convocation émise par le juge des enfants de Castres en date du 26 novembre 2015 adressée à ce jeune ne fait pas mention de son droit de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186 du code de procédure civile. Ainsi, le Défenseur des droits a constaté qu’il n’a pas été informé de sa possibilité d’être assisté par un avocat et n’a ainsi pas bénéficié de l’intégralité des droits procéduraux qui lui étaient reconnus ni de l’assistance effective d’un avocat. |
Note de contenu : | Le Défenseur des droits a également rendu des observations n°MDE-2016-047 et n°MDE-2016-048. |
Suivi de la décision : | La Cour d’appel de Toulouse a annulé la procédure en raison de l'absence de mention sur la convocation devant le juge des enfants du droit de se faire assister d'un conseil. La Cour d’appel rend une décision avant dire droit et demande l'examen des documents d'état civil avant de se prononcer sur le fond. |
Documents numériques (1)
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