Document public
Titre : | Décision MSP-2016-055 du 22 février 2016 relative à la réintégration d'un fonctionnaire à la suite d’une disponibilité pour convenances personnelles qu’au bout de quinze ans |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-055 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de réintégration d’un fonctionnaire territorial à la suite d’une disponibilité pour convenances personnelles, malgré une demande formulée en 1999.
À la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le fonctionnaire a été réintégré dans un emploi de son grade le 1er mai 2014. Cependant, cette réintégration, intervenue tardivement quinze ans après la demande formulée par le fonctionnaire, engage la responsabilité de la collectivité territoriale, dès lors que, n’apportant pas la preuve, à sa charge, de l’absence de poste vacant dans le grade de ce fonctionnaire pendant toute la période considérée, elle ne peut être considérée comme ayant procédé à cette réintégration dans un délai raisonnable. Le Défenseur des droits a, en conséquence, recommandé à l’autorité territoriale, dans une décision MSP-2014-2011, de procéder à la réparation du préjudice de carrière, de la perte de retraite et éventuellement du préjudice moral, subis par ce fonctionnaire. A défaut de nouveaux éléments infirmant son analyse dans la recommandation précitée, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif, saisi d’un recours de plein contentieux par l’intéressé. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a fait valoir devant la juridiction administrative saisie par l’intéressé que la tardiveté de sa réintégration intervenue quinze ans après la demande qu’il avait formulée engageait la responsabilité de la commune dès lors que, n’apportant pas la preuve à sa charge, de l’absence de poste vacant dans le grade de l’agent pendant toute cette période, elle ne pouvait être considérée comme ayant procédé à cette réintégration dans un délai raisonnable. Conclusions : Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le délai dans lequel le requérant avait été réintégré ne pouvait être considéré comme raisonnable et que la commune avait commis une faute engageant sa responsabilité, après avoir constaté qu’entre 2007 et 2010, le tableau des effectifs faisait apparaître une différence constante d’environ 30 postes entre les effectifs créés et les postes pourvus en tant qu’adjoint technique territorial, qu’entre 2002 et 2004 une augmentation des effectifs dans la filière technique a eu lieu et des emplois permanents étaient occupés par des vacataires et qu’enfin la commune a procédé au recrutement de deux menuisiers, correspondant à la profession de l’intéressé, en mars 2013 et en avril 2014, le dernier par la voie contractuelle, alors que le requérant avait sollicité sa réintégration les 28 octobre 1998, 28 juillet 2000, 22 février 2001, 6 avril 2001 et 8 septembre 2008, sans obtenir satisfaction. Le tribunal administratif a néanmoins atténué d’un quart la responsabilité de la commune pour tenir compte du fait que l’intéressé ne s’était pas manifesté entre 2001 et 2008 ni entre 2008 et 2014 et l’a condamnée à verser une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral caractérisé par le fait que ce dernier n’avait obtenu sa réintégration que suite à l’intervention du Défenseur des droits et à sa 5ème demande sur un poste différent de celui de menuisier alors qu’au moins deux postes avaient été pourvus sur la période. Il a toutefois rejeté la demande d’indemnisation de la perte de revenus et de droits à pension, l’avocat de l’intéressé ayant omis de produire les justificatifs des revenus de son client pendant la période en cause ainsi que de sa perte de retraite. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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