Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité d’un licenciement intervenu suite à la dénonciation de faits de discrimination en raison de sexe |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Metz, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/01225 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
La requérante a été licenciée pour faute grave après 17 ans de service au sein d’une association. Elle soutient avoir été licenciée pour avoir dénoncée des faits de discrimination dont elle aurait fait l’objet en raison de son sexe. En effet, contrairement à son collègue de sexe masculin qui avait bénéficié dès son embauche de la prise en charge par l’employeur de la mutuelle prenant en compte l’ensemble de sa famille, l’intéressée s’est vu refuser ce bénéfice après son mariage. Elle dénonce également les faits de harcèlement moral puisqu’elle a été déclassée, mise à l’écart et son contrat de travail a été modifié unilatéralement par son employeur.
Statuant en formation de départage, le Conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes visant notamment la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la nullité de son licenciement en raison de la discrimination subie. En revanche, il a condamné l’employeur à verser 1.200 € de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel. Il considère que le licenciement pour faute grave de la salariée est en lien avec sa dénonciation des faits de discrimination et constitue une mesure de rétorsion sanctionnée par la nullité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a dénoncé de mauvaise foi les faits de discrimination qu’elle estimait subir. Par ailleurs, il estime que l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi par le médecin du travail caractérise un manquement de l’employer à son obligation de sécurité. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur des droits. Elle retient l’existence de discrimination en matière de prise en charge de la mutuelle par l’employeur qui ne justifiant pas la différence de traitement entre la salariée et son collègue de sexe masculin par des éléments étrangers à toute discrimination. En revanche, elle considère que ce fait isolé ne peut aucunement caractériser des agissements répétés de la part de l'employeur, seuls constitutifs de harcèlement moral. Elle ajoute que la salariée n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui puissent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, après avoir constaté qu’il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que le celui-ci répond à la dénonciation par la salariée, de bonne foi, d'une discrimination la concernant, la Cour juge que le licenciement, constitutif d’une mesure de rétorsion, était entaché de nullité. La salariée obtient 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.000 € en réparation de la discrimination sexiste. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 1000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 36000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 12871 |
Nombre de mesures : | 5 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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