Document public
Titre : | Décision MDS-2016-036 du 17 février 2016 relative aux circonstances dans lesquelles de nombreux manifestants ont été empêchés de manifester |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de deux réclamations relatives aux circonstances dans lesquelles de nombreux manifestants participant à un rassemblement organisé par le collectif « La Manif pour tous » ont été interpellés aux fins de faire l’objet d’un contrôle d’identité délocalisé.
En premier lieu, le Défenseur des droits constate que le dispositif de sécurité, qui a consisté à encercler les manifestants, n’était pas disproportionné compte tenu de sa faible durée et de l’impératif de sûreté tenant à la visite officielle du Chef de l’État, mais regrette cependant, au regard du pacifisme de certains manifestants, que les forces de l’ordre n’aient pas adopté un traitement différencié selon les comportements. Il recommande, par conséquent, au ministre de l’Intérieur, dans la continuité de ses précédentes recommandations, qu’une réflexion soit engagée sur la mise en œuvre de cette technique de maîtrise des foules pour éviter toute atteinte aux libertés publiques, et qu’un cadre d’emploi définissant strictement les conditions et les modalités du recours à cette mesure soit élaboré en tenant compte de la nécessité de l’adapter au comportement des personnes concernées. En second lieu, le Défenseur des droits constate que les manifestants ont été interpellés aux fins de faire l’objet d’un contrôle d’identité délocalisé en l’absence de toute base légale. Le Défenseur des droits regrette vivement la pratique qui consiste à utiliser la procédure de contrôle d’identité à des fins étrangères à celles pour laquelle elle a été prévue, sans en respecter le formalisme, au détriment des libertés individuelles des manifestants. Dans ces conditions, le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Intérieur de mener une réflexion globale sur la pratique des contrôles d’identité délocalisés décidés pendant les opérations de maintien de l’ordre, au regard du risque d’atteinte aux libertés individuelles qu’ils induisent. Enfin, il déplore que les procès-verbaux de vérification d’identité aient été détruits par les services de la préfecture de police avant que le Défenseur des droits ait pu en prendre connaissance alors même qu’une demande de communication leur avait été adressée dans le délai légal de conservation de six mois fixé par l’article 78-3 du code de procédure pénale et invite le préfet de police de Paris à prendre systématiquement toute mesure conservatoire utile pour éviter la réitération de ce genre d’erreur. |
NOR : | DFDM1600036S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | Le ministre de l'Intérieur, dans un courrier daté du 3 août 2016, indique que la pratique des contrôles délocalisés pouvait se faire avec l'accord du parquet et sous son contrôle, à condition que le but poursuivi soit la garantie de la sécurité des personnes contrôlées et la fin durable du trouble à l'ordre public. |
Documents numériques (1)
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