Document public
Titre : | Décision MLD-2016-035 du 22 février 2016 relative à la non-prise en compte, dans son reclassement dans le corps des professeurs certifiés, de ses services effectués à l’étranger. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-035 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Reconstitution de carrière [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Validation de période [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la prise en compte, dans sa carrière et dans ses droits à pension, de l’activité effectuée par une enseignante du ministère de l’Éducation nationale, à l’étranger, avant sa titularisation.
La réclamante estime que ces services auraient dû être repris, au même titre que tous les autres agents du ministère de l’Éducation nationale qui ont exercé dans un établissement d’enseignement à l’étranger. Estimant la réclamation fondée, le Défenseur des droits est intervenu pour, dans un premier temps, trouver une solution amiable au différend, puis après s’être heurté lui aussi à l’absence de réponse du ministère, a décidé, dans un second temps, de recommander à l’administration concernée de prendre en compte, pour déterminer son ancienneté, les fonctions d’enseignement exercées par la réclamante en Algérie, sous réserve de l’avis des autorités et instances compétentes. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la prise en compte, dans sa carrière et dans ses droits à pension, de l’activité effectuée par une enseignante du ministère de l’Éducation nationale, à l’étranger, avant sa titularisation. La réclamante estime que ces services auraient dû être repris, au même titre que ceux de tous les autres agents du ministère de l’Éducation nationale qui ont exercé dans un établissement d’enseignement à l’étranger. S’appuyant sur les dispositions de l’article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qui prévoient la prise en compte, dans la carrière d’un tel agent, de ses services accomplis en qualité de professeur dans un établissement d’enseignement à l’étranger, le Défenseur des droits a estimé la réclamation fondée. Il est alors intervenu pour, dans un premier temps, trouver une solution amiable au différend, puis, après s’être heurté également à l’absence de réponse du ministère, a décidé, dans un second temps, de recommander à l’administration concernée, de prendre en compte, pour déterminer son ancienneté, les fonctions d’enseignement exercées par la réclamante en Algérie, dès lors que les autorités et instances compétentes y étaient favorables. Le Défenseur des droits a été informé, en date du 17 novembre 2016, que son dossier avait été régularisé par les services du ministère de l’Éducation nationale. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20160222_MLD-2016-035.pdf Adobe Acrobat PDF |