Document public
Titre : | Décision MLD-2016-037 du 10 février 2016 relative au harcèlement sexuel dont a été victime une salariée sur son lieu de travail de la part d’un de ses collègues |
est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-037 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Carrière [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au harcèlement sexuel dont une salariée s’estime victime sur son lieu de travail de la part d’un de ses collègues - propos et comportements à connotation sexuelle - et au licenciement dont elle a fait l’objet après avoir relaté les faits auprès de la société.
Le Défenseur des droits a décidé de procéder à une vérification sur place et à diverses auditions dans ce dossier. Il ressort des éléments de son enquête que les agissements de harcèlement sexuel sont établis par plusieurs pièces du dossier et que la société ne démontre pas que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement sexuel. De plus, la réclamante a été licenciée pour avoir tenu des propos mensongers en dénonçant de tels faits. Toutefois, la société n’établit pas la mauvaise foi de la réclamante dans sa dénonciation, conformément à la jurisprudence applicable. Le Défenseur des droits en conclut à l’existence de faits de harcèlement sexuel et à un licenciement constituant une mesure de rétorsion en dénonciation de ces faits. Il décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, dans son jugement du 8 septembre 2017, a retenu les observations du Défenseur des droits, a considéré que la salariée avait subi des agissements de harcèlement sexuel et un licenciement pouvant être constitutif d’une mesure de rétorsion pour avoir dénoncé de tels agissements. Il a également retenu que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité notamment en termes d’enquête suite à la dénonciation de la réclamante. Il a ainsi jugé le licenciement de la réclamante nul et ordonné sa réintégration, et a également condamné l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail. Il convient de préciser que ce jugement est rendu aux visas des articles L.1153-1 et suivants du code du travail reprenant la définition du harcèlement sexuel telle qu’issue de la loi du 6 août 2012. Ce jugement est intéressant dans la mesure où il ordonne la réintégration de la salariée sous astreinte, ce qui demeure relativement rare en termes de condamnation, entraînant l’obligation pour l’employeur de payer l’intégralité de ses salaires à la salariée et ce depuis son licenciement, soit près de quatre ans de salaires. Un appel du jugement a été interjeté par l’employeur. Par courriel du 1er mars 2018, la salariée informe les services du Défenseur des droits qu’une transaction est intervenue entre les parties mettant fin au litige pendant devant la cour d’appel. La transaction prévoit la réintégration de la réclamante au sein de la société à compter du 12 mars 2018, le rappel de salaire de la date de son licenciement en décembre 2013 à la date de sa réintégration en mars 2018 et 6.000 euros au titre de l’astreinte, soit une somme totale de plus de 90.000 €. |
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