Document public
Titre : | Décision MSP-2016-038 du 18 février 2016 relative à la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse d’un praticien hospitalier ayant exercé dans une collectivité d’outre-mer |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Remboursement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une agence de santé ultra marine de régulariser les cotisations d’assurance vieillesse de Monsieur X., en retraite depuis 2013, qui y avait été détaché en qualité de praticien hospitalier, du 6 novembre 1997 au 5 novembre 2001.
L’agence tente de justifier ce refus en opposant la prescription quadriennale à la créance de Monsieur X. Elle ajoute que, créée par une ordonnance du 13 janvier 2000, elle n’avait pas d’existence légale à la date du détachement. En outre, cette ordonnance n’avait pas expressément prévu le transfert à l’agence des contrats des personnels en cours de détachement auprès de l’administration supérieure de la collectivité, ni la reprise des dettes de l’État par l’agence pour la période précédant sa création. Elle observe par ailleurs que les bulletins de paie de Monsieur X. correspondant à la période incriminée mentionnent des précomptes de cotisations au titre de la retraite de base et complémentaire, que ces précomptes constituent une présomption de versement des cotisations dont elle n’est plus en mesure d’apporter la preuve et qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’absence de prise en compte des cotisations de retraite versées aux caisses compétentes pour le compte de Monsieur X. au cours de la période en cause. Cependant, la prescription quadriennale, dont le point de départ est la date d’admission à la retraite en 2013, n’est pas encore acquise. En outre, l’ordonnance du 13 janvier 2000 a expressément transféré de plein droit à l’agence de santé les obligations contractées par l’État pour le fonctionnement de l’ancien service de santé. Enfin, la CARSAT qui verse la pension de retraite de Monsieur X., interrogée dans le cadre d’un complément d’instruction, a fait savoir que les bulletins de salaires n’étaient pas exploitables car les cotisations de sécurité sociale qui y sont mentionnées ne correspondent pas au taux en vigueur sur le territoire français et les précomptes pour pension civile correspondent à un régime de fonctionnaire. Le Défenseur des droits recommande à l’agence de santé de prendre à sa charge les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse de Monsieur X. et de l’indemniser pour la perte de retraite qu’il subit depuis 2013. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a fait observer à l’agence de santé que, même si elle avait été créée par une ordonnance du 13 janvier 2000, il lui appartenait de régulariser les cotisations pour l’ensemble de la période de détachement, ce texte ayant expressément transféré de plein droit à l’agence de santé les obligations contractées par l’État pour le fonctionnement de l’ancien service de santé auprès duquel ce praticien avait initialement été détaché. Par ailleurs, il a souligné qu’elle n’était pas fondée à opposer à cette demande de régularisation la prescription quadriennale qui n’était pas acquise, le point de départ de celle-ci n’étant pas la date de versement des rémunérations mais la date d’admission à la retraite en 2013. En outre, la CARSAT, interrogée sur ce dossier, avait précisé que les précomptes pour pension civile figurant sur les fiches de paie ne pouvaient être considérés comme des cotisations au régime général de l’assurance vieillesse. Conclusions : Fin 2016, l’agence de santé a finalement fait savoir au Défenseur des droits qu’elle allait régulariser la situation de cet ancien praticien hospitalier, mais elle s’est elle-même heurtée au refus de la CARSAT, qui a opposé le principe de territorialité à sa demande de régularisation des cotisations arriérées. Une nouvelle intervention du Défenseur des droits auprès de la CARSAT et de la CNAV a permis à l’agence de santé de procéder en octobre 2017 à la régularisation de la situation de l’intéressé au regard de la retraite et à l’indemnisation de sa perte de pension de retraite entre son départ à la retraite et la date de révision de sa pension de retraite correspondant à la date de versement des cotisations. |
Documents numériques (1)
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