Document public
Titre : | Décision MDS-2016-039 du 17 février 2016 relative aux circonstances dans lesquelles six réclamants ont été assimilés à tort à des manifestants |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-039 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Suivi en attente de réponse [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Déontologie de la sécurité |
Mots-clés: | encagement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de six réclamations relatives aux circonstances dans lesquelles six personnes ont été interpellées après avoir été assimilées à des manifestants anti-mariage pour tous et conduites dans différents commissariats pour faire l’objet d’une vérification d’identité.
Aucun indice apparent d’un comportement délictueux ni aucun risque avéré de trouble à l’ordre public ne pouvait justifier l’interpellation des réclamants pour participation à une manifestation non déclarée et entrave à la circulation. Ces interpellations apparaissent comme arbitraires et illégales. Le Défenseur des droits constate que ces interpellations ont poursuivi une autre finalité que celle pour laquelle elles ont été prévues, dès lors qu’elles ont été décidées à des fins d’éloignement de toute personne pouvant être considérées comme gênantes dans le périmètre de la manifestation. Le Défenseur des droits constate en outre, s’agissant des vérifications d’identité mises en œuvre, que les fonctionnaires de police n’ont pas respecté le cadre juridique posé par l’article 78-3 du code de procédure pénale. Il constate néanmoins que cette procédure a été décidée par l’autorité administrative et validée par l’autorité judiciaire, compte tenu du grand nombre d’interpellations. Le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Intérieur de mettre fin aux mesures de restriction de la liberté d’aller et venir pendant les opérations de maintien de l’ordre, sous couvert de procédures judiciaires, lorsqu’elles sont mises en œuvre aux seules fins d’éloignement de personnes gênantes, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles. Enfin, le Défenseur des droits n’est pas en mesure de se prononcer sur la réalité réalité du recours à la technique de l’ «encagement» par les forces de l’ordre. |
Documents numériques (1)
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