Document public
Titre : | Décision MDS-2016-041 du 17 février 2016 relative d’un retrait forcé de sa veste à la vue du public avant le passage au portique de contrôle |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-041 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Contrôle frontière [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de Mme X., ressortissante allemande, qui affirme avoir été victime, au niveau du poste d’inspection/filtrage de la zone d’embarquement de l’aéroport de Z. le 10 mars 2015, d’un retrait forcé de sa veste à la vue du public avant le passage au portique de contrôle, alors qu’elle consentait à se soumettre à un tel contrôle à l’abri des regards dans un espace qui la protégerait de toute exposition publique et respecterait ainsi ses convictions religieuses.
A l’issue des investigations des agents du Défenseur des droits, il n’a été constaté aucun manquement individuel par les agents de sûreté et les fonctionnaires de la police aux frontières aéroportuaires, les atteintes aux libertés fondamentales de Mme X. (vie privée, liberté de religion, non-discrimination) découlant de l’application de la réglementation elle-même concernant les mesures de sûreté de premier contrôle. Dans ce cadre, chaque État conserve une marge d’appréciation des mesures de sûreté qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif de sûreté aérienne. Chaque aérodrome est alors responsable de la sûreté des passagers et dispose de la possibilité d’adopter son propre guide d’inspection-filtrage et palpations. Le guide de la direction générale de l’aviation civile, autorité nationale compétente en matière de sûreté aéroportuaire, mentionne ainsi certains aménagements concernant le retrait de certains attributs vestimentaires, dont les coiffes à connotation religieuses, lesquelles peuvent en effet être conservées au passage du portique de contrôle malgré l’invitation de les retirer et, en cas de détection de l’alarme au portique d’inspection-filtrage, retirées en cabine de fouille. Pour autant, l’exclusion d’une telle possibilité concernant les vestes et les manteaux avant le passage du portique de contrôle, y compris pour des motifs religieux, résulte d’une obligation imposée indifféremment par la réglementation européenne à titre de premier contrôle avant de pénétrer en zone à accès réglementé, et reprise par la réglementation nationale. Le respect rigoureux de cette obligation demeure ainsi dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose en matière de sûreté. L’obligation faite à Mme X. de retirer sa veste au niveau du poste d’inspection-filtrage avant d’accéder en zone réglementée porte ainsi une atteinte légitime et proportionnée au respect de sa vie privée et à sa liberté de conscience, de pensée et de religion, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, et des articles 7 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne applicables à la réglementation européenne, dès lors que l’interdiction du port des vestes et manteaux lors du passage du portique de contrôle est prévue par la législation communautaire, qu’elle poursuit l’objectif de sûreté aéroportuaire et qu’elle demeure dans la marge d’appréciation dont disposent les États pour adopter les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. |
Documents numériques (1)
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