Document public
Titre : | Décision MDS-2014-170 du 18 mars 2015 relative aux circonstances d'une interpellation et de violences |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2014-170 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Interpellation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances de l’interpellation du réclamant le 27 juillet 2011, des violences qu’il a subies, de la mesure de garde à vue qui s’en est suivie jusqu’au 29 juillet 2011, ainsi que du déroulement de l’enquête diligentée par l’Inspection générale des services (IGS).
Le Défenseur des droits a constaté de nombreuses contradictions et incohérences dans les versions des faits présentées par les fonctionnaires de police concernant le motif initial de leur intervention, de l’interpellation du réclamant et de son déroulement. Aucune explication plausible n’a été fournie par les policiers qui ont procédé à l'interpellation et leurs collègues présents concernant les lésions constatées sur le réclamant. Le Défenseur des droits a considéré qu’il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de l’interpellation du réclamant et a recommandé qu’il soit rappelé aux trois fonctionnaires les obligations inhérentes à leurs devoirs de fidélité et loyauté, contenues dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Le Défenseur des droits a également constaté qu’un usage de la force et de la contrainte excessif a été commis et a recommandé qu’il soit rappelé aux fonctionnaires les principes relatifs à l’usage de la force et de la contrainte. Le Défenseur des droits a également constaté que le major de police chargé de l’enquête à l’Inspection générale des services (IGS) a gravement manqué, dans la tenue de cette enquête, à ses devoirs de loyauté et d’impartialité. Il a recommandé qu’il lui soit fermement rappelé ses obligations en la matière et a transmis cette décision au procureur général compétent en matière disciplinaire pour les officiers de police judiciaire. |
Date de réponse du réclamant : | 21/01/2016 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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