Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait qu’un étranger de pays tiers, non intercepté lors du franchissement irrégulier des frontières Schengen, ne peut être emprisonné du seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire d’un Etat membre : Affum c. Préfet du Pas-de-Calais et Procureur général de la Cour d'appel de Douai |
Voir aussi : |
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Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-47/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Garde à vue |
Résumé : |
En mars 2013, une étrangère de nationalité ghanéenne, a été interceptée par la police française au point d'entrée du tunnel sous la Manche, alors qu'elle était à bord d'un autobus en provenance de Belgique et à destination de Royaume-Uni. Ayant présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers et étant dépourvue de tout autre document d'identité ou de voyage à son nom, elle a été, dans un premier temps, placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français avant d'être placée en rétention dans l'attente de sa réadmission en Belgique.
En effet, le droit français (article L. 621-2 du CESEDA, modifié par la loi du 31 décembre 2012) prévoit que les ressortissants de pays tiers peuvent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un an s'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français. La Cour d'appel saisie par l'intéressée qui conteste la régularité de son placement en garde à vue, demande à la CJUE si, au regard de la directive de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008), l'entrée irrégulière d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire national peut être réprimée d'une peine d'emprisonnement. Dans ses conclusions, l'avocat général rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la directive ne s'oppose pas à l'emprisonnement d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre dans deux cas, lorsque la procédure de retour établie par la directive a été appliquée et, soit l'étranger continue à séjourner sur le territoire sans motif justifié, soit il entre à nouveau sur le territoire en violation d'une interdiction d'entrée. L'avocat général considère qu'en l'espèce, la directive est applicable à la situation de l'intéressée et que la situation de simple transit n'empêche pas l'application de la directive. Ensuite, considérant que l'intéressée ne relevant d'aucune des deux situations dans lesquelles son emprisonnement est possible, l'avocat général en conclut qu'un ressortissant d'un pays tiers ne peut pas être emprisonné au seul motif qu'il se trouve sur le territoire d'un État membre en séjour irrégulier. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174070&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=187815 |