Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de harcèlement moral et de discrimination liée aux activités syndicales |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Nîmes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/05882 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délit d'entrave [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
La requérante, engagée en septembre 2005 en qualité de téléconseillère par un organisme exerçant une mission de service public, a exercé diverses fonctions représentatives du personnel à compter de mai 2006. Elle a été détachée à hauteur de 25% de son temps de travail auprès de la délégation nationale de son organisation syndicale à compter de juillet 2010.
S’estimant victime de discrimination syndicale, de délit d’entrave et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ainsi que la Halde qui avait clôturé son dossier en 2009. En cours d’instance, la salariée a été licenciée pour inaptitude fin 2012, après l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le juge de première instance avait condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 10.000 € pour harcèlement moral mais n’a pas reconnu l’existence de discrimination. La Cour d’appel infirme ce jugement et a déboute la salariée de toutes ses demandes. Concernant la discrimination syndicale, la Cour estime que la salariée n’a pas fait l’objet d’aucune discrimination, en soulignant que ce constat a été fait en octobre 2008 par l’inspecteur du travail qui relevait la manifestation de la déception de la salariée dont la candidature interne n’avait pas été retenue mais également en mars 2009 par la Halde qui, saisie par la salariée, concluait qu’après examen attentif du dossier, la situation ne permettait pas d’apporter la preuve d’une discrimination. Par ailleurs, elle considère que rien ne permet d’établir que les perturbations épisodiques rencontrés par l’intéressé dans l’exercice de ses mandats aient perduré ni encore que ces gènes provenaient d’une volonté délibérée de l’employeur, de sorte que l’entrave, invoquée par la salariée, n’est pas caractérisée. Enfin, quant au harcèlement moral, la Cour d’appel que la salariée justifie de plusieurs éléments laissant présumer un harcèlement moral, parmi lesquels d’une part, un document intitulé « lettre ouverte aux salariés », affiché dans l’entreprise au cours du mois de février 2011 et accusant l’intéressée de compromettre les emplois et d’attaquer systématiquement l’employeur au détriment des emplois et, d’autre part, un courriel de l’employeur en date du 15 février 2010 dans lequel celui-ci invite les membres de l’encadrement à se méfier et à écarter des sujets stratégiques une salariée[désignée par ses initiales], qui vise sans doute possible l’intéressée. L’employeur soutenait que ce courriel ne concernant pas la requérante. La Cour d’appel a conclu que seul subsiste donc un élément isolé, à savoir une « lettre ouverte aux salariés » dont on ne connaît pas la durée d’affichage dans l’entreprise. Le harcèlement moral n’est pas établi. |
Documents numériques (1)
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