Document public
Titre : | Arrêt relatif aux agissements subis par une salariée exerçant divers fonctions représentatives du personnel |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-20541 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste |
Résumé : |
La requérante, engagée en septembre 2005 en qualité de téléconseillère par un organisme exerçant une mission de service public, a exercé diverses fonctions représentatives du personnel à compter de mai 2006. Elle a été détachée à hauteur de 25% de son temps de travail auprès de la délégation nationale de son organisation syndicale à compter de juillet 2010.
S’estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ainsi que la Halde qui avait clôturé le dossier en 2009. En cours d’instance, la salariée a été licenciée pour inaptitude, après l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le juge de première instance avait condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 10.000 € pour harcèlement moral mais n’a pas reconnu l’existence de discrimination. La Cour d’appel a infirmé ce jugement et a débouté la salariée de toutes ses demandes. La Cour a estimé que la salariée justifiait de plusieurs éléments laissant présumer un harcèlement moral, parmi lesquels d’une part, un document intitulé « lettre ouverte aux salariés », affiché dans l’entreprise au cours du mois de février 2011 et accusant l’intéressée de compromettre les emplois et d’attaquer systématiquement l’employeur au détriment des emplois et, d’autre part, un courriel de l’employeur en date du 15 février 2010 dans lequel celui-ci invite les membres de l’encadrement à se méfier et à écarter des sujets stratégiques une salariée[désignée par ses initiales], qui vise sans doute possible l’intéressée. Elle a conclu que seule subsiste la lettre ouverte, élément isolé et dont on ne connaît pas la durée d’affichage. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle souligne qu’en l’espèce, l’employeur s’était borné à soutenir que le courriel du 15 février 2010 ne concernant pas la requérante et qu’en conséquence, il ne justifiait d’aucun élément objectif, exclusif de tout harcèlement, de sort que la lettre ouverte au personnel, affichée dans l’entreprise n’était pas un élément isolé, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel. Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031902980 |