
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement laissant supposer l’existence d’une discrimination liée aux activités syndicales |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-26698 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Une salariée, engagée en 1984 en qualité d’opératrice et exerçant jusqu’à son départ à la retraite en 2011 diverses fonctions représentatives du personnel, a été débouté par les juges du fond de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale.
La Cour d’appel a estimé que toute différence de traitement n'est pas une discrimination et que celle-ci doit procéder d’une volonté d’écarter un individu pour un des motifs prévus par la loi. Elle a retenu que l’évolution de carrière de l'intéressée a été comparable à celle de la moitié des salariés travaillant déjà dans la société en 1994, qu'elle a depuis 1996 stagné parmi les salariés les moins bien payés à coefficient équivalent et que sa rémunération de base a été la plus basse de sa catégorie sans explication de l'employeur, qu'elle a bénéficié de primes de mérite régulières et, tous les ans, d'une formation professionnelle, que les dénigrements et insultes ne sont pas prouvés. Elle a également souligné que la Halde, saisie de la situation de la salariée, n’a manifestement pas donné suite à sa réclamation. La Cour d’appel a jugé que pris dans leur ensemble, ces éléments ne caractérisent pas une discrimination de la salariée à raison de son activité syndicale. En revanche, la Cour a fait droit à la demande de rattrapage de salaires. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté que la salariée, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, avait fait l'objet au cours de la période considérée d'une différence de traitement. La Cour d’appel aurait dû en déduire qu'elle présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient étrangers à toute discrimination. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031902464 |