Document public
Titre : | Décision MLD-2016-027 du 18 février 2016 relative à un refus d’accès à un vélorail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-027 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation pour trois personnes atteintes d’une trisomie 21 qui se seraient vues refuser l’accès à l’activité de loisir vélorail en raison de leur handicap.
Dans le cadre d’un stage professionnel, les personnes concernées ont souhaité participer à cette activité de loisir durant le week-end. L’organisateur du stage a pris contact avec l’entreprise, il lui a été indiqué qu’en période estivale, l’accueil des personnes handicapées au vélorail ne pouvait pas être assuré. Aucune appréciation concrète de la capacité et du handicap des intéressés n’a été entreprise par le prestataire mis en cause. Si la sécurité est, dans le cadre du vélorail, une préoccupation légitime, l’accès des personnes handicapées à cette activité de loisir doit être basé sur l’appréciation objective et individualisée de l’aptitude pour utiliser les vélos en toute sécurité. Le Défenseur des droits décide de rappeler qu’en l’absence d’évaluation objective de la situation et de l’aptitude des intéressés, un refus opposé en considération du handicap est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Il recommande au prestataire de réexaminer les procédures d’accueil afin de s’assurer qu’elles ne soient pas susceptibles de caractériser une discrimination notamment en raison du handicap. Le Défenseur des droits demande à être tenu informé des suites réservées à cette recommandation. |
Suivi de la décision : |
L’entreprise n’a jamais donné suite aux recommandations du Défenseur des droits concernant la révision des procédures d’accueil pour le Vélorail. Compte tenu de l’ancienneté des faits, de la médiatisation à l’époque des faits par l’association réclamante, du classement sans suite par le procureur de la République et du rappel à la loi exprimé par le Défenseur des droits, un courrier d’injonction et un rapport spécial ne semble pas utile à ce stade. |
Documents numériques (1)
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