Document public
Titre : | Décision MLD-2016-028 du 9 février 2016 relative au rejet de la candidature d’une réclamante suite à l’annonce d'une grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-028 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Grossesse [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Transaction |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante dont la candidature aurait été rejetée en raison de son état de grossesse. La collectivité lui reproche d’avoir déclaré sa grossesse trop tardivement dans la procédure de recrutement.
Les éléments recueillis au cours de l’instruction confirment que l’annonce de la grossesse de la réclamante a eu des conséquences dans la décision de la collectivité. Au moment de l’annonce de la grossesse, la procédure de recrutement était déjà avancée puisque deux candidatures avaient été présélectionnées, dont celle de la réclamante, parmi la soixantaine de candidatures reçues suite à la publication de l’offre d’emploi. La candidature de la réclamante a été écartée le jour même de l’annonce de sa grossesse. A cet égard, le message vocal du directeur des ressources humaines ne soulève aucune équivoque : « votre situation de maternité modifie un peu la donne », « on ne maintiendra pas notre proposition de recrutement compte tenu des nouvelles circonstances ». La collectivité soutient que la grossesse de l’intéressée n’a pas eu un caractère prépondérant dans le rejet de sa candidature, mais que sa décision se fonde sur le manque de sincérité de la réclamante. La collectivité tire ainsi argument de cette absence de communication pour anticiper la manière de servir de l’agent qui, à ses yeux, ne donnera nécessairement pas satisfaction, puisqu’elle a d’ores et déjà entamé la confiance de sa hiérarchie, ce qui justifierait le rejet de sa candidature. L’argument avancé par la collectivité ne justifie pas une atteinte au principe de non-discrimination. Dès lors, le Défenseur des droits recommande au président de la collectivité de se rapprocher de la réclamante afin d’examiner avec elle les modalités de réparation intégrale du dommage subi du fait du caractère discriminatoire de la décision contestée et de prendre toute mesure interne à l’intention des services susceptibles de prévenir le renouvellement de tels faits. |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 13000 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, candidate au recrutement sur un poste de chargé de mission au sein d’une collectivité, dont la candidature aurait été rejetée en raison de son état de grossesse. La collectivité lui reprochait d’avoir déclaré sa grossesse trop tardivement dans la procédure de recrutement. Les éléments recueillis au cours de l’instruction ont confirmé que l’annonce de la grossesse de la réclamante avait eu des conséquences sur la décision de la collectivité. Au moment de l’annonce de la grossesse, la procédure de recrutement était déjà avancée puisque deux candidatures avaient été présélectionnées, dont celle de la réclamante, parmi la soixantaine de candidatures reçues suite à la publication de l’offre d’emploi. La candidature de la réclamante a été écartée le jour même de l’annonce de sa grossesse. A cet égard, le message vocal du directeur des ressources humaines ne soulevait aucune équivoque : « votre situation de maternité modifie un peu la donne », « on ne maintiendra pas notre proposition de recrutement compte tenu des nouvelles circonstances ». La collectivité soutenait que la grossesse de l’intéressée n’avait pas eu un caractère prépondérant dans le rejet de sa candidature, mais que sa décision se fondait sur le manque de sincérité de la réclamante. La collectivité tirait ainsi argument de cette absence de communication pour préjuger de la manière de servir d’un agent qui, à ses yeux, ne donnerait nécessairement pas satisfaction, puisqu’elle avait d’ores et déjà entamé la confiance de sa hiérarchie. L’argument avancé par la collectivité ne justifiait pas une atteinte au principe de non-discrimination. Dès lors, le Défenseur des droits a recommandé au président de la collectivité de se rapprocher de la réclamante afin d’examiner avec elle les modalités de réparation intégrale du dommage subi du fait du caractère discriminatoire de la décision. Le 15 décembre 2016, la réclamante et le président de la collectivité ont signé un protocole transactionnel prévoyant une indemnisation à hauteur de 13 000 € pour la réclamante. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20160209_MLD-2016-028.pdf Adobe Acrobat PDF |