Document public
Titre : | Décision MSP-2016-029 du 18 février 2016 relative au refus de prise en compte de périodes de travail dans le cadre de l’étude des droits à l’allocation chômage |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-029 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Ouverture de droits [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’impossibilité pour un demandeur d’emploi d’ouvrir droit à l’allocation chômage en raison de l’absence de prise en compte de deux périodes de travail, l’une dont il n’a pu prouver la déclaration, l’autre effectuée sous convention d’évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR).
L’instruction conduite par le Défenseur des droits a fait apparaître que l’EMTPR n’était conforme ni aux compétences dévolues à Pôle emploi, ni aux règles du droit du travail visant à protéger le salarié. Estimant que ce type de période de travail pouvait être requalifié en contrat de travail en raison de ses similitudes avec la période d’essai, le Défenseur des droits considère que l’EMTPR constitue une atteinte générale aux droits des demandeurs d’emploi auxquels il était appliqué. Il relève cependant que la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a créé les « périodes de mise en situation en milieu professionnel » (PMSMP), mettant ainsi en place un cadre juridique qui permet de clarifier le statut et les modalités de mise en œuvre de ces périodes de travail particulières. S’agissant de la situation du réclamant, le Défenseur des droits considère que la procédure décrite par la convention d’EMTPR, qui garantit une information minimale du demandeur d’emploi quant aux conséquences de ce dispositif sur ses droits postérieurs n’a pas été respectée et que Pôle emploi a manqué à son devoir d’information. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande à Pôle emploi, d’indemniser l’épouse du réclamant, en qualité d’ayant-droit, à hauteur du capital décès qu’elle aurait perçu si les droits à l’allocation chômage de ce dernier avaient été ouverts. |
Date de réponse du réclamant : | 31/03/2016 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 31 mars 2016, le Directeur général de Pôle emploi a indiqué au Défenseur des droits avoir pris l’attache de la direction régionale concernée aux fins de paiement de cette somme à titre d’indemnisation. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20160218_MSP-2016-029.pdf Adobe Acrobat PDF |