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Titre : | Jugement relatif au refus illégal de prestations familiales pour des enfants togolais entrés en France hors regroupement familial |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 24606 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Togo [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Certificat médical |
Résumé : |
La requérante, ressortissante togolaise titulaire d’une carte de séjour temporaire, conteste le refus de l’octroi des prestations familiales qui lui a été opposé au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de séjour de ses deux enfants nés à l’étranger et résidant en France, telle que prévue aux articles L. 512-1 et D. 512-2 du code de sécurité sociale (CSS). Ces dispositions dressent la liste des justificatifs permettant de s’assurer de la régularité du séjour du parent ou de ses enfants et subordonnent le versement des prestations familiales à la production d’un de ces justificatifs.
Le Défenseur des droits estime que le refus opposé à l’intéressée est contraire aux engagements internationaux de la France qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. Le tribunal suit les observations du Défenseur des droits. Il rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions précitées du code de sécurité sociale qui revêtent d’un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, le tribunal considère que les dispositions du CSS doivent être écartées si une convention bilatérale institue entre la France et le pays dont le requérant est ressortissant, comme en l’espèce la Convention générale de sécurité sociale franco-togolaise de 1971, une absence de toute discrimination pour la perception des prestations familiales. Cette convention bilatérale, d’application directe, exclue toute discrimination objective pour l’attribution des prestations sociales, de sort que les dispositions précitées du CSS créent une discrimination et doivent donc être écartées en l’espèce. C’est donc à tort que la CAF a refusé d’attribuer à l’intéressée les allocations familiales pour ses deux enfants nés à l’étranger mais résidant en France. |
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