Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de suspendre l'état d'urgence déclaré après les attentats de novembre 2015 |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 396220 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Perquisition [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Assignation à résidence |
Résumé : |
Les requérants demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension, en tout ou en partie, de l’état d’urgence ou, à défaut, d’enjoindre au Président de la République de prendre un décret mettant fin, avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 3 de la loi du 20 novembre 2015, à la déclaration de l’état d’urgence ou, à tout le moins, à l’application des mesures prévues par les articles 6, 8 et 11 de la loi du 3 avril 1955. Subsidiairement, ils demandent d’enjoindre au Président de la République de procéder à un réexamen des circonstances qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Ils soutiennent notamment que la persistance de l’état d’urgence plus de deux mois après son déclenchement porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dès lors que le péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public qui justifiait l'état d'urgence a disparu et que les mesures permises par ce régime ont manifestement atteint le but qui leur avait été assigné.
Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette leur requête. Constatant que l’état d’urgence ne résulte plus du décret du 14 novembre 2015 mais de la loi du 20 novembre 2015, le juge des référés considère qu’il ne lui appartient pas à suspendre l’application d’une disposition législative, la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution ne peut être mise en cause devant le juge administratif qu’au travers d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ensuite, concernant la demande d’injonction au Président de la République, le juge des référés estime que le péril imminent justifiant l’état d’urgence n’a pas disparu compte tenu du maintien de la menace terroriste et du risque d’attentats. Il estime notamment que même s’ils ont été de moindre ampleur que ceux du 13 novembre, des attentats se sont répétés depuis cette date à l’étranger comme sur le territoire national et que plusieurs tentatives d’attentat visant la France ont été déjouées. Par ailleurs, la France est engagée, aux côtés d’autres pays, dans des opérations militaires extérieures de grande envergure qui visent à frapper les bases à partir desquelles les opérations terroristes sont préparées, organisées et financées. Il ajoute que les mesures qui ont été arrêtées, sous le contrôle du juge administratif, à qui il appartient de s’assurer qu’elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, ont permis d’atteindre des résultats significatifs. Si leur utilisation est moindre que dans les jours qui ont suivi la déclaration de l’état d’urgence, il résulte tant de l’instruction écrite que des débats au cours de l’audience publique qu’en se fondant, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation étendu qui est le sien, pour s’abstenir de prendre un décret mettant fin à l’état d’urgence, sur ce que leur prolongation, leur renouvellement ou le prononcé d’autres mesures contribuent à prévenir le péril imminent auquel le pays est exposé, sans qu’il soit aujourd’hui possible de distinguer entre les mesures prévues par les articles 6, 8 et 11 de la loi du 3 avril 1955, le Président de la République n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifierait que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. |
Note de contenu : | N.B. : 450 universitaires se sont associés à cette requête. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-27-janvier-2016-Ligue-des-droits-de-l-homme-et-autres |
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