Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'enquête pénale ineffective concernant une allégation de mauvais traitements lors d'un contrôle d'identité : Alpar c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22643/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Police nationale [Géographie] Turquie |
Résumé : |
L'affaire concerne une allégation de mauvais traitements lors d'un contrôle d'identité puis lors de l'interrogatoire au poste de police.
La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme, dans son volet procédural. La Cour juge en particulier que les autorités n'ont pas conduit une enquête effective concernant les allégations de mauvais traitements. Elle observe que le parquet a rendu son ordonnance environ 5 ans et six mois après le dépôt de la plainte, que les autorités judiciaires l'ont rejetée sans procéder à un véritable raisonnement juridique et sans déterminer le degré de la force employée lors de l'arrestation, et que l'enquête pénale n'a porté que sur les allégations de mauvais traitements après l'arrestation. Par ailleurs, la CEDH relève que le procureur de la République s'est borné à constater une insuffisance des preuves sans fournir d'explications, considérant par ailleurs que le délai de prescription était, en tout état de cause, écoulé. Elle estime donc que les autorités turques n'ont pas conduit d'enquête effective au regard de la plainte du requérant. Concernant les allégations de mauvais traitement, la CEDH estime ne pas être en mesure, à partir des éléments dont elle dispose, d'affirmer avec un degré suffisant de certitude, que les lésions du requérant, sont uniquement le résultat de violences infligées pendant l'intervention des forces de l'ordre et postérieurement à son arrestation. Elle déclare donc cette partie du grief manifestement mal fondée. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160092 |