
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation pour violences aggravées d'un père ayant corrigé son enfant |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-86371 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Violence [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Victime |
Mots-clés: | fessée ; châtiments corporels ; droit de correction parental |
Résumé : |
Le requérant a été condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, pour violences aggravées sur le fondement de l’article 222-13 du code pénal, pour avoir frappé son enfant, lequel était atteint d’une fragilité neurologique connue, avec pour conséquence une ITT de trois jours. Cet article prévoit que les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune ITT sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsqu’elle sont commises sur un mineur de 15 ans, peines portées à 5 ans et 75.000 € lorsqu’elle sont commises sur un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur mineur ».
Le juge pénal a considéré que le droit de correction reconnu aux parents par les conventions, la loi et la jurisprudence tant interne qu'européenne a pour limite l'absence de dommages causés à l'enfant la correction devant restée proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant. En l'espèce la fragilité neurologique de l'enfant connue du père depuis son très jeune âge majore la gravité de l'infraction qui jointe à la personnalité de l'auteur, telle que décrite par l'expert psychiatre, rendent une peine dissuasive nécessaire, tout autre sanction étant manifestement inadéquate et l'intéressé ne pouvant, s'agissant de la partie ferme, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-23 à 132-28 du code pénal, faute de renseignement sur sa situation actuelle. Invoquant la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant reproche au juge du fond d’une part, d’avoir assimilé la peine d’emprisonnement ferme à une peine dissuasive nécessaire dont il devait être frappé et d’autre part, d’avoir pris en compte la circonstance que l’enfant était atteint de « fragilité neurologique » pour prononcer « une peine dissuasive nécessaire ». La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que les énonciations de l’arrêt attaqué la mettent en mesure de s’assurer que les juges du fond ont prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029680908 |