Document public
Titre : | Décision MLD-2016-018 du 27 janvier 2016 relative à une discrimination à raison de l’état de santé et du handicap |
Titre suivant : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’aménagement de poste de travail, à une absence de reclassement, puis à un licenciement qui seraient discriminatoires en raison de l’état de santé et du handicap de la réclamante.
La réclamante, reconnue travailleur handicapée, se voit préconiser un aménagement de ses horaires par le médecin du travail à compter de mai 2014. L’employeur contacte le SAMETH qui propose plusieurs aides. Cependant, l’employeur conclut qu’il lui est impossible de mettre en œuvre les préconisations médicales malgré les aides proposées. La réclamante est alors déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société mise en cause soutient qu’il lui était impossible de mettre en œuvre les préconisations médicales, sans apporter d’éléments justifiant cette impossibilité. En conséquence, le Défenseur des droits constate que l’employeur n’a pas respecté les préconisations émises par la médecine du travail concernant l’aménagement du poste de travail de la réclamante, ce qui est constitutif d’une discrimination en lien avec son état de santé et son handicap au sens des articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail, mais aussi d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail. Il considère également que le licenciement de la réclamante n’était ni nécessaire, ni objectif, ni approprié et qu’il encourt la nullité. Il décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Suivi de la décision : |
Dans un jugement du 28 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a notamment déclaré qu'« attendu que la salariée a été déclarée travailleur handicapée et c’est dans cette circonstance que l’employeur n’a pas respecté l’aménagement de son poste de travail, ces faits sont constitutifs d’une discrimination en lien avec l’état de santé de la demanderesse au sens de l’article L.1132-1 du code du travail ». Le conseil a retenu la discrimination subie par la réclamante dans la mesure où son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et avait procédé à son licenciement de manière injustifiée. Cependant, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement « sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire » ce qui est contraire à l’article L.1132-4 du code du travail en vertu duquel toute mesure discriminatoire doit être sanctionnée par la nullité. Il convient de préciser que la nullité d’un licenciement n’emporte réintégration du salarié dans l’entreprise que si celui-ci le demande. En revanche, la nullité aura des conséquences indemnitaires plus avantageuses pour la salariée que le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. La salariée a interjeté appel de ce jugement. |
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