Document public
Titre : | Décision MLD-2016-019 du 5 février 2016 relative à un refus d’accès dans une discothèque |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-019 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Discothèque |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à une discothèque opposé à un groupe d’amis, dont certains sont d’origine maghrébine.
Un des membres du groupe avait reçu des invitations et avait réservé une table dans l’établissement. À leur arrivée, le groupe s'est vu refuser l'accès. Seule la personne ayant réservé a pu entrer pour parler avec le gérant de l’établissement qui lui a indiqué que « cinq maghrébins ce n’était pas possible ». Le gérant de l’établissement a ensuite confirmé ses propos devant tout le groupe en assumant le caractère discriminatoire de son refus. Le réclamant ayant porté plainte, l’autorisation d’instruire a été accordée par le parquet au Défenseur des droits. Le procureur a ultérieurement adressé une demande d’avis au Défenseur des droits en lui soumettant les résultats de l’enquête de police. L’analyse des éléments de l’enquête de police confirme les informations portées à la connaissance du Défenseur des droits. Les propos de l’ancien gérant lors de son audition par la police ne laissent aucun doute quant au caractère discriminatoire du refus. Il confirme contrôler l’accès des personnes d’origine maghrébine pour éviter d'avoir une réputation « de boîte à racaille » car « quand il y a trop de maghrébins, un établissement a rapidement une telle réputation ». Le Défenseur des droits considérant que le refus d’accès à la discothèque en question caractérise une discrimination en raison de l’origine au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal avait adressé un avis en ce sens au procureur de la République par sa décision MLD-2015-164 du 24 juillet 2015. Le Procureur de la République ayant décidé d’engager des poursuites pénales contre la personne mise en cause, le Défenseur des droits décide de porter ces observations à la connaissance du tribunal correctionnel compétent. |
Date de réponse du réclamant : | 23/02/2016 |
Suivi de la décision : |
Le prévenu n’étant plus gérant de la discothèque et représentant de la personne morale, cette dernière n’a pas été correctement convoquée à l’audience. L’avocat du prévenu a informé le tribunal en début de l’audience qu’il ne pouvait pas présenter la personne morale ne connaissant pas les nouveaux gérants. L’audience contre le prévenu en sa fonction d’ancien gérant de la discothèque s’est déroulée le 23 février 2016. Dans son jugement, le tribunal est allé au-delà de ce que le procureur avait demandé soit six mois avec sursis au regard casier judiciaire du prévenu et 3000 euro d’amende délictuelle. Le prévenu a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 euros d’amende délictuelle. Le tribunal a condamné le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 euros outre 100 euros au titre des frais d'avocat. |
Documents numériques (1)
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