Document public
Titre : | Décision MDS-2016-024 du 17 février 2016 relative à la situation d’un migrant érythréen se plaignant de violences de la part d’un fonctionnaire de police |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-024 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Violence sans arme [Géographie] Érythrée |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un migrant érythréen se plaignant de violences de la part d’un fonctionnaire de police, le 16 juillet 2014, à Calais.
Cette réclamation (14-009141) intervient dans le contexte particulier qui prévaut actuellement à Calais, caractérisée par une situation particulièrement délicate dans laquelle les forces de l’ordre exercent la mission quotidienne de contenir et d’empêcher des personnes particulièrement déterminées à franchir les passages transfrontaliers vers le Royaume-Uni quels qu’en soient les risques. Le Défenseur des droits en prend l’entière mesure ainsi qu’il a été amené à l’exposer en détail dans le rapport « Exilés et droits fondamentaux la situation sur le territoire de Calais » qu’il a publié en octobre 2015. Pour le cas qui lui est soumis, l’enquête du Défenseur des droits n’a pas permis d’établir la réalité des violences alléguées par le réclamant en présence de versions contradictoires, et en l’absence d’éléments objectifs pour étayer les allégations du réclamant. Le Défenseur des droits constate que le brigadier mis en cause par le réclamant n’a pas contacté les secours afin de les informer de l’origine et de la gravité de la blessure que présentait ce dernier au niveau de la jambe. Ils n'ont pu décider de l’opportunité de lui apporter des soins qu’il réclamait. Il considère que si ce comportement pourrait constituer un manquement à la mission de protection des personnes et à l’obligation de porter assistance aux personnes en danger incombant aux fonctionnaires de police, conformément aux dispositions de l’article R.434-2 et R.434-19 du code de la déontologie de la police et de la gendarmerie nationales, les circonstances particulières d’intervention des forces de sécurité et de secours n’ont pas permis d’établir que le brigadier mis en cause avait manqué à ses obligations. Le Défenseur des droits constate en revanche qu’aucune main courante n’a été rédigée par le brigadier de police en question, effectif le plus gradé de l’équipage intervenant, à la suite de son refus d’appeler les secours à la demande du réclamant. Il considère que le brigadier a, en ce sens, manqué de rigueur et que ce manquement est incompatible avec les obligations déontologiques pesant sur les fonctionnaires de police. Il recommande donc que les dispositions applicables lui soient rappelées. |
Documents numériques (1)
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