Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'interdiction faite à un détenu d'accéder à des sites internet publiant des informations juridiques : Kalda c. Estonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17429/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Géographie] Estonie |
Résumé : |
Le requérant qui purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité se plaignait devant la CEDH du refus des autorités pénitentiaires de lui accorder un accès à trois sites internet gérés par l’État et par le Conseil de l’Europe et publiant des informations juridiques. Il alléguait en particulier que l’interdiction qui lui avait été faite en vertu du droit estonien d’accéder à ces sites spécifiques avait emporté violation de son droit de recevoir des informations via Internet et l’avait empêché de mener des recherches juridiques en vue de plusieurs procédures judiciaires qu’il avait engagées.
La CEDH juge, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour juge que les États ne sont pas tenus de fournir aux détenus un accès à Internet. Toutefois, si un État contractant accepte d’autoriser un tel accès, il doit alors motiver son refus de donner accès à des sites spécifiques. Dans les circonstances spécifiques de l’espèce, les raisons avancées pour interdire au requérant l’accès aux trois sites internet en question, à savoir des motifs de sécurité et des considérations de coût, ne suffisaient pas à justifier l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit de recevoir des informations. Notamment, les autorités estoniennes ont déjà pris des mesures de sécurité quant à l’utilisation d’Internet par les détenus au moyen d’ordinateurs spécialement adaptés à cette fin, sous le contrôle des autorités pénitentiaires, et ont supporté les coûts y afférents. De plus, en réalité, les juridictions nationales ne se sont livrées à aucune analyse détaillée des risques en matière de sécurité qui pouvaient découler de l’autorisation d’accès aux trois sites additionnels en question, eu égard au fait que ceux-ci sont gérés par une organisation internationale et par l’État lui-même. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160270 |