Document public
Titre : | Décision relative à l'interdiction de réunions dans le cadre de l'état d'urgence |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2016-535 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] QPC [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Ligue des droits de l'homme relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Ces dispositions permettent à l'autorité administrative lorsque l'état d'urgence a été déclaré, d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que d'interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. L'argumentation dont était saisi le Conseil constitutionnel portait principalement sur l'atteinte portée par ces dispositions au droit d'expression collective des idées et des opinions. Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de régir les conditions dans lesquelles sont interdites les manifestations sur la voie publique. Il a ensuite relevé, en premier lieu, que les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prévues par les dispositions contestées ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence a été déclaré, c'est-à-dire en cas de péril imminent ou de calamité publique, et uniquement pour les lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence ou pour des réunions devant s'y tenir. Le Conseil constitutionnel a relevé, en deuxième lieu, que, d'une part, tant la mesure de fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature que sa durée doivent être justifiées et proportionnées aux nécessités de la préservation de l'ordre public ayant motivé une telle fermeture. D'autre part, la mesure d'interdiction de réunion doit être justifiée par le fait que cette réunion est « de nature à provoquer ou entretenir le désordre » et proportionnée aux raisons l'ayant motivée. Celles de ces mesures qui présentent un caractère individuel doivent être motivées. Enfin, le juge administratif est chargé de s'assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prises en application de cette loi cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Il a rappelé que l'état d'urgence, déclaré par décret en Conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée et que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel a jugé enfin que, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées. Se fondant sur l'ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées opèrent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le droit d'expression collective des idées et des opinions et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 8 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955. |
En ligne : | http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016535qpc.htm |