Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que l’acte de naissance étranger établissant une filiation maternelle d’une mère d’intention à l’égard d’un enfant né d’une mère porteuse correspond à la « réalité » et doit être transcrit en France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/02603 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Maternité [Géographie] Ghana |
Résumé : |
Les requérants, un couple hétérosexuel, ont sollicité en vain la transcription sur les registres consulaires de l’état civil des actes de naissances des triplés nés en 2014 au Ghana. Ces actes de naissance désignent les requérants comme étant le père et la mère des enfants.
Suspectant le recours à la gestation pour autrui, le procureur de la République a décidé de sursoir aux transcriptions sollicitées. Il soutient que ces actes de naissance ne sont pas conformes à la réalité, la requérante, indiquée comme étant la mère des enfants, n’ayant pas accouché. Le tribunal de grande instance fait droit à la demande du couple et ordonne la transcription sollicitée. Il considère que sous réserve de la régularité des actes de naissance au sens de l’article 47 du code civil, l’existence d’une convention de gestation pour autrui n’est pas nature à faire obstacle à la transcription des actes de naissance. Conformément à l’article 47 précité, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Le tribunal constate que l’authenticité des actes établis au Ghana n’est pas contestée. Ensuite, le juge relève qu’il n’est ni établi ni soutenu que ces actes ont été dressés en fraude à la loi ghanéenne ou que les enfants disposeraient d’autres filiations établies en contradiction avec celles qui ressortent des actes de naissance étrangers. Il considère qu’en conséquence, ces actes ont été régulièrement établis et correspondent à la réalité en ce qu’ils portent mention des seuls liens de filiation tant paternel que maternel reconnus aux enfants. Le juge conclut que ces actes sont probants au sens de l’article 47 précité et que les requérants, en leur qualité de ressortissants français, sont fondés à obtenir la transcription dans les registres consulaires. |
Note de contenu : | N.B.: Le parquet a fait appel de ce jugement. |
Documents numériques (1)
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