Document public
Titre : | Décision MSP-2016-012 du 5 février 2016 relative à la suspension du paiement de la pension de retraite d’un assuré ne disposant pas de compte bancaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement bancaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la suspension du versement de la pension de retraite d’un assuré ne disposant pas de compte bancaire, à la suite de la décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de verser les prestations exclusivement par virement bancaire et de cesser les paiements par chèque.
La suspension du paiement des prestations dues à Monsieur X. semble fondée uniquement sur l’absence de fourniture d’un relevé d’identité bancaire (RIB). Or, l’exigence de production d’un RIB ne repose sur aucun fondement légal ou règlementaire. Monsieur X. devrait donc pouvoir percevoir sa pension de retraite, et ce indépendamment de sa capacité à produire un RIB à son nom, cet élément n’étant prévu par aucun texte et relevant uniquement de considérations de gestion propres à la caisse. Le Défenseur des droits recommande à l’organisme de procéder au paiement de la pension de retraite de Monsieur X. par le moyen de son choix, à l’exclusion du virement bancaire, et d’étendre la solution retenue à l’ensemble de ses adhérents qui se retrouveraient ainsi privés du paiement de leurs prestations. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
L’instruction de cette réclamation a amené le Défenseur des droits à émettre une recommandation individuelle et générale auprès de l’organisme mis en cause, suivi d’une injonction. Bien que le dossier du réclamant ait été régularisé, l’organisme mis en cause n’a pas suivi les termes de la recommandation individuelle mais a proposé une solution constituant à verser les échéances de pension du réclamant sur le compte d’un tiers désigné par ce dernier. Une réflexion est en cours compte tenu des problématiques juridiques que soulève le paiement de prestations sociales sur compte de tiers et de l’évaluation des pratiques des autres organismes de Sécurité sociale en charge de paiement de prestations à échéances. |
Documents numériques (1)
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