Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prestations familiales pour les enfants américains entrés en France en dehors du regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-04980 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Applicabilité directe [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Géographie] Etats-Unis |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant américain, s’est vu refuser le bénéfice des prestations familiales au titre de ses enfants nés à l’étranger au motif qu’il ne justifiait pas de leur régularité de séjour conformément aux articles L.512-1 et D.512-2 du code de sécurité sociale (CSS). Les enfants sont rentrés en France en 2008 en même temps que le requérant et son épouse. L’intéressé fait valoir que l’exigence du certificat médical des enfants, délivré par l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial, est incompatible tant avec les textes européens et internationaux qu’avec l’accord franco-américain de sécurité sociale signé en 1987.
Le Défenseur des droits estime ce refus contraire aux engagements internationaux de la France qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. Le tribunal approuve le refus de bénéfice de prestations familiales puisque les deux enfants aînés du requérant sont entrés en France en dehors du regroupement familial. Quant à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions les concernant, le tribunal écarte l’application directe de cet article en considérant que la notion de «l’intérêt de l’enfant » ne peut pas se traduire directement, sans intervention du législateur français, dans le domaine d’une aide financière en général, et des prestations familiales, en particulier. Le tribunal ajoute que l’exigence de l’article D.512-2 du CSS doit être considéré comme revêtant un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et, de ce fait, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, le tribunal estime que cette exigence n’est pas contraire aux directives européennes invoquées par le requérant. Enfin, le tribunal considère d’une part que l’accord franco-américain invoqué ne porte que sur les prestations de vieillesse, de survivant et d’invalidité, et d’autre part, qu’il n’y a pas de réciprocité entre les deux pays puisque les prestations familiales n’existent pas aux Etats-Unis. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TASS_Paris_20160411_15-04980.pdf Adobe Acrobat PDF |