Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que les parents accompagnant les sorties scolaires ne sont pas, en principe, soumis à l’obligation de stricte neutralité incompatible avec le port de signes religieux ostentatoires |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1401803 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Sortie scolaire [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale |
Résumé : |
La requérante, mère d’un enfant scolarisé, demande au tribunal d’annuler l’instruction du 4 décembre 2013 du directeur des services académiques de l’éducation nationale en ce qu’elle ordonne aux directeurs des établissements scolaires d’une commune de refuser par principe la participation des mères voilées aux sorties scolaires, celles-ci étant considérées comme collaboratrices occasionnelles de service public et assimilées aux agents publics quant à l'obligation de laïcité. Par ailleurs, elle soutient que les refus particuliers lui ont été opposés par la direction de l’école de son fils concernant plusieurs sorties scolaires.
Le tribunal administratif fait partiellement droit à la demande de la requérante. Il rejette la requête visant l’annulation des décisions individuelles de refus, l’intéressée n’établissant pas avoir proposé ses services, ni qu’un refus de principe lui aurait été opposé. En revanche, il annule l’instruction litigieuse du directeur des services académiques. Le juge considère que l’accompagnement des sorties scolaires par des parents d’élèves constitue une des manifestations de leur participation, en leur qualité de membres de la communauté éducative, à la vie scolaire. Il ajoute que toutefois, ils ne sont pas tenus, du seul fait de cette participation et en l’absence de texte particulier leur imposant une telle obligation, à la stricte neutralité à laquelle sont astreints les agents publics et qui fait obstacle au port de tout signe d’appartenance religieuse. Néanmoins, le juge considère qu’il est loisible à l’autorité administrative, pour tenir compte d’exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou pour des considérations d’ordre public de restreindre la liberté de manifester leurs opinions religieuses des parents d’élèves y compris lorsqu’ils accompagnent une sortie scolaire. En l’espèce, le directeur des services académique avait imposé aux parents accompagnants une stricte obligation de neutralité et leur a interdit, pour ce motif, le port de signes religieux ostentatoires sans avoir fait état d’aucune exigence liée au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou de considérations d’ordre public. Le juge note par ailleurs que le recteur de l’académie reconnaît lui-même, en défense, que les dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation aux termes desquelles « dans les écoles, les collègues et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », ne sont pas applicables aux parents d’élèves accompagnant les sorties scolaires. |
Note de contenu : |
N.B.: Le même jour, le TA d'Amiens a rendu douze autres jugements similaires.
Depuis l'introduction des requêtes, l’Éducation nationale a changé de position (livret sur la laïcité). |
Documents numériques (1)
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