
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'action civile engagée pour discrimination syndicale et entrave |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/04/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 07-82901 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué du personnel [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Sanction |
Mots-clés: | action civile ; action publique |
Résumé : |
Le syndicat et dix-huit salariés d'une manufacture ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel les gérants de la société, les directeurs de site, les responsables du personnel, le chef d'atelier et les représentants de l’employeur pour discriminations syndicales et entraves.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, saisie après cassation des intérêts civils dans une poursuite exercée sur la citation directe des parties civiles des chefs de discriminations syndicales et entraves. Elle a à bon droit ordonné un supplément d'information aux fins de déterminer les circonstances des agissements dénoncés et le degré de participation à ces agissements de chacune des personnes visées, ne commet pas d'excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale prescrivant l'application des règles de la procédure civile lorsqu'il est statué par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, et ne méconnaît pas davantage le principe de l'égalité des armes au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. En pareil cas, en effet, les juges du fond sont tenus, même si l'action publique n'est plus en cause, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur les demandes de réparations civiles. Cependant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'accorder des dommages et intérêts sur le fondement du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical en retenant qu'un cadre d'entreprise ayant dirigé sa voiture automobile en direction d'un groupe de grévistes et légèrement heurté l'un d'entre eux, un tel fait était de nature à impressionner les salariés en grève pour soutenir le syndicat, alors que ce comportement était, en lui-même, impropre à caractériser l'élément matériel de l'infraction. L'application de la règle de l'unicité de l'instance, spécifique à la juridiction prud'homale devant laquelle doivent être présentées toutes les demandes dérivant du contrat de travail, ne peut tenir en échec le droit, reconnu à la partie civile par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, d'engager des poursuites devant la juridiction répressive pour faire reconnaître l'existence d'une infraction et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice personnel subi par elle de ce fait. La décision de l'employeur affectant la carrière, la rémunération d'un salarié peut revêtir, si elle est infondée, le caractère d'une sanction au sens de l'article 225-2 3° du code pénal relatif aux discriminations. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020705699 |