
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d’une société en raison d’un manquement au devoir de reclassement suite au licenciement d’un salarié handicapé reconnu inapte |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/1988 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 86-40677 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
Le requérant, un employé venant d’être licencié, s’est pourvu en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel le déboutant de ses demandes.
Il ressort des faits que le requérant, engagé par la société en qualité de monteur de plafonds, s'est trouvé en 1980, en arrêt de travail à la suite de plusieurs accidents du travail dont il avait été victime au cours des années précédentes. Or, les dernières conclusions du médecin du travail en date du 3 septembre 1980 étaient formulées ainsi : " inapte monteur plafonds, possibilité de travaux légers n'exigeant pas d'efforts sur la colonne lombaire, ne doit pas échafauder, en attente de reclassement". Par lettre du 30 septembre, l’employeur signifia au requérant qu'il mettait fin à son contrat de travail. Toutefois, par lettre du 17 octobre, la société lui fit connaître que la mesure le concernant n'était pas un licenciement mais qu'il avait été seulement pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude, médicalement constatée, à tenir le poste pour lequel il avait été engagé. Dès lors, le requérant a saisi la juridiction prud’homale puis la cour d’appel d’une demande d’indemnité pour licenciement abusif. Cependant, il a été débouté de sa demande. Dans ce cadre, la Cour de cassation a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, l'employeur avait satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par conséquent, la Cour de cassation a fait droit à la demande du requérant. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007019272 |