Document public
Title: | Arrêt relatif à la prolongation rétroactive de la détention de sûreté d'un dangereux délinquant justifiée par ses troubles mentaux et son traitement en établissement spécialisé : Bergmann c. Allemagne |
Authors: | Cour européenne des droits de l'homme, Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 07/01/2016 |
ISBN (or other code): | 23279/14 |
Languages: | English |
Descriptors: |
[Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Handicap mental [Géographie] Allemagne |
Keywords: | détention de sûreté |
Abstract: |
L’affaire concerne la détention de sûreté d’un délinquant souffrant de troubles mentaux, prolongée de manière rétroactive au-delà de la période maximale de dix ans qui était autorisée à l’époque de la commission des infractions et de la condamnation en cause.
La CEDH conclut à l’unanimité à la non-violation des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est la première fois que la Cour se penche sur la compatibilité avec la Convention de la détention de sûreté pour traitement thérapeutique infligée à un délinquant condamné, mesure fondée sur le nouveau cadre légal régissant la détention de sûreté en Allemagne. Les amendements au code pénal, entrés en vigueur le 1er juin 2013, furent adoptés à la suite du constat de la Cour constitutionnelle fédérale allemande selon lequel toutes les dispositions relatives à la prolongation rétroactive d’une détention de sûreté et à l’imposition rétroactive d’une telle détention étaient inconstitutionnelles. La Cour parvient à la conclusion que la détention de sûreté infligée au requérant peut se justifier au regard de l’article 5 § 1 e) comme la détention d’un « aliéné ». Elle observe en particulier que les juridictions allemandes ont constaté que l’intéressé souffrait de troubles mentaux – une déviance sexuelle – appelant un traitement médicamenteux sous contrôle médical ainsi qu’une thérapie. Depuis son placement dans un nouveau centre de détention, il bénéficie d’un environnement thérapeutique adapté à un individu détenu comme personne atteinte de troubles mentaux. De plus, sa détention de sûreté n’est pas arbitraire, les tribunaux ayant constaté que malgré son âge avancé il pouvait encore être considéré comme présentant une menace pour le public. En outre, la Cour conclut que dans des cas tels que celui du requérant, où la détention de sûreté a été prolongée en raison de la nécessité de traiter des troubles mentaux, la nature et l’objectif de cette mesure ont changé au point qu’il n’y a plus lieu de qualifier celle-ci de « peine » au sens de l’article 7. |
Link for e-copy: | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159782 |