
Document public
Titre : | Jugement relatif à la faute de l’Etat en raison d'un recouvrement forcé d’une créance inexistante |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Orléans, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1403517 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Recouvrement forcé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) |
Résumé : |
L’affaire concerne le recouvrement d’un trop perçu de rémunération (plus de 11 000 €) d’une professeure, agent public, correspondant à la période entre 1996 et 1997 alors qu'étant en congé maternité, elle était censée percevoir des indemnités journalières de repos de la part de la caisse primaire d’assurance maladie. En 2007, le rectorat a émis un titre de perception pour obtenir le remboursement de l’indu et la créance a été mise en recouvrement en mars 2012.
L’intéressée a contesté le bien-fondé de la créance en affirmant qu’elle n’avait jamais perçu d’indemnités journalières pendant cette période. La créance a toutefois fait l’objet d’un recouvrement forcé par une saisie sur son compte bancaire. L’intégralité du montant réclamé a été prélevée en une seule fois occasionnant des frais bancaires à l'intéressée. Le Défenseur des droits fait valoir devant la juridiction saisi par l’intéressée que la créance était inexistante, le rectorat n’apportant aucune preuve de nature à infirmer les déclarations de l’intéressée niant avoir perçu des indemnités journalières. Par ailleurs, il estime qu’en tout état de cause la créance était prescrite. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que contrairement à ce que soutenait le rectorat, les relevés bancaires de l’intéressée ne font apparaître aucun versement régulier par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la période considérée. Dès lors, en l’absence de production par l’État d’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie comportant la date et le montant des sommes versés, ces relevés bancaires ne sont pas de nature à établir la réalité de la perception, par la requérante, des sommes réclamées. Le juge considère qu'en poursuivant l’exécution forcée d’une créance dont la réalité n’est pas sérieusement soutenue, les services rectoraux ont commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État. L’État doit indemniser le préjudice financier subi par l'intéressée correspondant à la somme indûment saisie majoré des frais bancaires dont elle a dû s’acquitter. En outre, en persistant dans ses erreurs et en ne répondant pas à la requérante, malgré ses nombreuses demandes, l’administration lui a causé un préjudice moral, indemnisé à hauteur de 2 000 €. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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