Document public
Titre : | Décision MSP-2016-010 du 10 février 2016 relative au recouvrement d’une créance de rémunération prescrite à l’encontre d’un professeur de l’enseignement privé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-010 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Indemnité journalière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la mise en recouvrement, en mars 2012, d’un titre de perception qu’un rectorat avait émis le 4 mai 2007, pour obtenir le remboursement d’un indu sur rémunération pour la période du 28 novembre 1996 au 1er septembre 1997 où Madame X., en congé de maternité, était censée percevoir des indemnités journalières de repos de la part de sa caisse primaire d’assurance maladie.
Par lettre du 14 juin 2012, Madame X. a contesté le bien-fondé de la créance, affirmant qu’elle n’avait jamais perçu d’indemnités journalières pendant cette période et s’étonnant en outre que l’administration se retourne contre elle au bout de quinze ans. Le 26 mai 2014, le rectorat a rejeté le recours de Madame X., invoquant une prescription de 30 ans. En outre, il a indiqué au Défenseur des droits que les relevés bancaires de cette période fournis par Madame X. apportaient la preuve que celle-ci avait bien perçu des indemnités journalières. Toutefois, et indépendamment du caractère contestable de cet élément de preuve, il s’avère que, conformément aux dispositions de l’ancien article 2277 du code civil, rendues applicables par une jurisprudence du Conseil d’État du 12 mars 2010 aux actions en restitution des rémunérations indument versées aux agents publics, la créance était prescrite en totalité lors de l’émission du titre de perception en mai 2007 et, a fortiori, lors de la notification de ce titre en mars 2012. Le Conseil d’État est en effet revenu sur sa jurisprudence antérieure qui prescrivait par trente ans ce type de créance. Sa jurisprudence du 12 mars 2010 est applicable à toutes les décisions qui n’étaient pas encore devenues définitives à cette date. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante. |
Date de réponse du réclamant : | 10/05/2016 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a fait valoir devant la juridiction saisie par la réclamante, d’une part, que la créance était inexistante, le rectorat n’apportant aucune preuve de nature à infirmer les déclarations de la réclamante niant avoir perçu des indemnités journalières et, d’autre part, que la créance était en tout état de cause prescrite conformément à l’article 2277 ancien du code civil, rendu applicable aux actions en restitution des rémunérations indument versées aux agents publics par une jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 12 mars 2010. En effet, le titre de perception, émis en 2007 plus de cinq ans après le dernier versement, n’avait, en outre, été notifié qu’en 2012. Par jugement rendu le 10 mai 2016, considérant que l’État avait commis une faute en procédant au recouvrement forcé d’une créance inexistante malgré les recours de la requérante, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à sa demande d’indemnisation, en condamnant l’Etat à lui rembourser la somme de 11 152,25 €, dont elle n’était pas redevable, ainsi que les frais dont elle avait dû s’acquitter du fait de la saisie sur son compte bancaire, outre la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral, caractérisé par le fait que l’administration avait persisté dans ses erreurs, sans répondre aux nombreuses demande formulées par l’intéressée, tant par courrier, que par messagerie électronique et par voie téléphonique, et enfin la somme de 1 500 € pour ses frais d’avocat. |
Documents numériques (1)
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