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Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire des dispositions mettant fin automatiquement au versement d’une pension d’invalidité à une personne invalide atteinte l’âge légal minimum de départ à la retraite et n’exerçant pas d’activité professionnelle |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-23895 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Invalidité [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
La requérante, titulaire d’une pension d’invalidité depuis 2005, a bénéficié de la prolongation du versement de cette pension au-delà de l’âge légal minimum de départ à la retraite conformément aux dispositions de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale (CSS) puisqu’elle poursuivait une activité professionnelle. Ces dispositions dérogent à l’article L.341-15 qui prévoit que la pension d’invalidité prend fin à cet âge et qu’elle est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
En novembre 2011, la caisse a notifié à l’intéressée qui a été licenciée et percevait l’allocation de l’assurance chômage, le refus de poursuivre le versement de la pension d’invalidité. La Cour d’appel n’a pas suivi les observations du Défenseur des droits qui avait estimé que les dispositions de l’article L.341-16 étaient discriminatoires en donc contraires aux textes européens puisqu’elles avaient pour effet de priver les personnes handicapées de la possibilité d’acquérir des droits à pension de retraite dans les mêmes conditions qu’une personne non handicapée. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la requérante. Elle considère qu’en subordonnant le maintien, au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du CSS, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige, n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse. Quant à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoquée par la requérante à l’appui de son pourvoi, la Cour de cassation précise que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. L’aménagement de leur système de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de chacun des États membres de l'Union européenne. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033208548 |
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