Document public
Titre : | Décision MLD-2016-003 du 17 mars 2016 relative au refus de prise en charge de soins hospitaliers et de frais d’évacuation opposés par un assureur en raison du lieu de résidence |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-003 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Guyane [Géographie] Outre-mer [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Transaction [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prise en charge de soins hospitaliers et de frais d’évacuation opposés par un assureur en raison du lieu de résidence et de la résiliation du contrat qui en a découlé.
Il ressort de l’enquête menée par le Défenseur des droits que la domiciliation en France métropolitaine est requise pour la souscription d’un contrat d’assurance complémentaire. Les personnes résidant dans les départements et régions d’outre-mer ne peuvent dès lors ni demander de devis, ni souscrire l’assurance souhaitée. Ces constatations permettent de conforter la version de la réclamante selon laquelle son contrat a été résilié en raison de sa résidence guyanaise. La politique commerciale actuelle est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal qui interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d’un service à une condition fondée sur le lieu de résidence. En application de l’article 112-1 du code pénal, selon lequel sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, la loi n°2014-173 du 21 février 2014, qui a interdit dans le code pénal les discriminations fondées sur le lieu de résidence, ne peut cependant pas être invoquée concernant les faits dénoncés par la réclamante intervenus en 2013. Les dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 interdisant les discriminations indirectes en raison de l’origine étaient toutefois applicables aux faits reprochés. Le Défenseur des droits décide de recommander à l’assureur de mettre sa politique commerciale en conformité avec l’interdiction des discriminations fondées sur le lieu de résidence et d’étendre l’accès à ses services aux départements et régions d’outre-mer et d’indemniser le préjudice matériel et moral de la réclamante. |
Suivi de la décision : |
En novembre 2016, l’assureur a informé le Défenseur des droits avoir adressé à la trésorerie de l’hôpital la somme de 2 886,01 euros pour la prise en charge des frais médicaux. Il confirmait également « procéder dans les meilleurs délais au paiement d’un montant de 2 000 euros pour indemniser la réclamante de son préjudice moral ». Enfin, s’agissant de la mise en conformité de sa politique commerciale avec l’interdiction des discriminations fondées sur le lieu de résidence et l’extension de l’accès à ses services aux départements et régions d’outre-mer, il informait avoir donné instruction « en interne pour une application immédiate de la recommandation au sein de ses différents services ». La position du Défenseur des droits a été suivie d’effet. |
Documents numériques (1)
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