Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de versement d’allocations liées à l’adoption au titre d’un enfant recueilli dans le cadre de kafala |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte d'Or, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/460 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant en France [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Adoption [Géographie] Maroc |
Résumé : |
La requérante conteste le refus de la CAF de lui verser la prime à l’adoption ainsi que l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) au-delà du 3ème anniversaire de l’enfant né au Maroc en août 2012 qu’elle avait recueilli peu de temps après sa naissance par décision de kafala prononcée par un juge marocain.
Le Défenseur des droits considère que ce refus apparaît contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité et constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant recueilli. Le tribunal rejette la demande de la requérante. Il considère que la kafala, mesure de protection d’un enfant abandonné ou orphelin, qui a des effets comparables à une adoption dans la prise en charge quotidienne de l’entretien et l’éducation d’un enfant, ne produit pas pour autant les mêmes effets juridiques qu’une adoption ou un placement en vue d’une adoption, ne créant au demeurant aucun lien de filiation entre l’enfant et l’accueillant. Il approuve an conséquence la CAF qui s’est basé exclusivement sur les conditions définies par les dispositions du code de sécurité sociale relatives à la prime à l’adoption, indépendamment de la nationalité ou de la religion de l’enfant. Par ailleurs, le tribunal note que l’intéressée a bénéficié d’une allocation de base PAJE jusqu’à l’âge de trois ans de l’enfant. Il considère que pour des raisons précédemment invoquées, la CAF faisant application de l’article L.531-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que cette allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d’adoption même si l’enfant a un âge supérieur à trois ans, a justement refusé de prolonger à compter du mois d’août 2015 l’attribution de cette allocation au titre de l’enfant recueillie par la requérante et qui n’a fait l’objet ni d’une adoption, ni d’un placement en vue d’adoption. |
Note de contenu : | NB.: le jugement concerne les affaires n° 15/460 et 15/510 |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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