Document public
Titre : | Décision MSP-MLD-MDE-2016-004 du 8 janvier 2016 relative à un refus de versement d'une allocation en raison de l'accueil d'un enfant par décision de kafala |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MLD-MDE-2016-004 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Versement [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant au-delà du 3ème anniversaire d’une enfant recueillie par décision de kafala.
La CAF considère que les dispositions prévues à l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, à savoir le versement de l’allocation de base pendant trois ans à compter de la date de l’arrivée au foyer de l’enfant, ne sont pas remplies en cas de recueil par décision de kafala. La caisse estime qu’il y a lieu de ne verser l’allocation que jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de trois ans, et ce quelle que soit la date d’arrivée au foyer de l’enfant. Cela a pour effet de réduire de façon significative la durée de versement de la prestation en cause, selon l’âge de l’enfant au jour de son arrivée au foyer, en cas de recueil d’un enfant de nationalité marocaine ou algérienne par kafala. Le refus opposé par la CAF apparaît ainsi contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité et constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant recueilli. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
Documents numériques (1)
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