Document public
Titre : | Décision relative à l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2015-527 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] QPC [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
Le requérant, un militant écologiste assigné à résidence avant la COP 21 dans le cadre de l’état d’urgence suite aux attentats de novembre 2015, soutient que l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 est contraire à la Constitution et porte atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Le Conseil constitutionnel examine les neuf premiers alinéas de l’article 6 de la loi de 1955 qui fixent le régime juridique des mesures d’assignation à résidence qui peuvent être décidées par le ministre de l’intérieur lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi de 1955. Il déclare ces dispositions conformes à la Constitution. Il relève les conditions auxquelles est subordonné le prononcé d'une assignation à résidence et précise qu'une telle mesure relève de la seule police administrative et ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Elle ne peut en aucun cas avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes assignées à résidence. Il juge que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. Toutefois, concernant de l’astreinte à domicile dont peut faire l’objet une personne assignée à résidence, le Conseil constitutionnel juge que la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution. En ce qui concerne la liberté d'aller et de venir, après avoir relevé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées n'y portent pas une atteinte disproportionnée au bénéfice de trois séries de considérations. En premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Par ailleurs, ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence et à l'égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». En deuxième lieu, tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. En troisième lieu, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. L'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Sur ce point, le Conseil constitutionnel précise, d'une part, que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. D'autre part, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées. |
En ligne : | http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015527qpc.htm |