Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la fermeture provisoire injustifiée d’un restaurant-snack dans le cadre de l’état d’urgence |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Nice, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1504932 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Le requérant, gérant d’un snack, a été assigné à résidence depuis le 15 novembre 2015 dans le cadre de l’état d’urgence au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement, notamment le lien avec les membres d’une cellule terroriste et la proximité avec la mouvance salafiste, constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Par ailleurs, le préfet a prononcé la fermeture administrative provisoire de son restaurant. Ce lieu serait selon les « notes blanches » invoquées par le ministre de l'intérieur, un « repère pour délinquants » lequel constitue un lieu destiné à la préparation de crimes et délits à l’initiative ou avec la complicité du requérant.
Par la présente ordonnance, le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral prononçant la fermeture provisoire du snack. Le juge estime que les liens entre le requérant, gérant du snack et la mouvance radicale et/ou des activités criminelle ou délictuelle, d’une part, et l’existence vraisemblable en son sein d’une activité de propagande et de prosélytisme en faveur de l’islamisme radical, d’autre part, ne sont pas suffisamment caractérisés. Il n’y aucun élément précis et circonstancié qui constitue des indices suffisants donnant à penser que l’activité de cet établissement représente, par elle-même, une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Le juge des référés estime que le préfet a porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre du requérant. Il considère qu'en l’état de l’instruction menée devant lui, il apparaît qu’en prononçant la fermeture provisoire du restaurant exploité par le requérant, le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de la menace que constitue l’activité de ce lieu pour la sécurité et l’ordre publics. Il en est ainsi même en tenant compte de la situation créée par les attentats de Paris et requérant, en particulier au vu du contexte local caractérisant les Alpes-Maritimes, de prendre de mesures pour parer à la menace terroriste, notamment en empêchant le départ en Syrie de personnes « radicalisées » pour y effectuer le « jihad », et plus généralement pour préserver la sécurité et l’ordre publics. |
Note de contenu : | N.B.: Le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel assignant à résidence le requérant (requête n° 1504930). |
Documents numériques (1)
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