Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la suspension de l’assignation à résidence d’un musulman dont le comportement ne peut être regardé comme susceptible de constituer une menace |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nice, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1504930 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Résumé : |
Le requérant, gérant d’un snack, est assigné à résidence depuis le 15 novembre 2015 dans le cadre de l’état d’urgence suite aux attentats de Paris au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur s’était fondé sur ce que l’intéressé « était proche des membres de la cellule terroriste Cannes Torcy » démantelée en 2012, qu’il est « toujours proche de la mouvance salafiste » et qu’il a « été vu faisant du sport en pleine nuit, en tenue paramilitaire ».
Le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande du requérant et suspend l’exécution de l’arrêté. Il considère qu'en l'état de l'instruction, il apparaît, même en tenant compte de la situation créée par les attentats et requérant, en particulier au vu du contexte local caractérisant les Alpes-Maritimes, de prendre des mesures pour parer à la menace terroriste, notamment en empêchant le départ en Syrie de personnes "radicalisées" pour y effectuer le "jihad", et plus généralement pour préserver la sécurité et l'ordre publics, que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation de la menace que constitue le comportement de du requérant pour la sécurité et l’ordre publics. En prononçant l'assignation à résidence du requérant, le ministre n'a pas opéré la conciliation nécessaire entre les respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public. Il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Le juge estime qu'en l'espèce, les seuls indices issus des « notes blanches », sérieusement contestées au cours de l’instruction, sont insuffisamment précis et circonstanciés, et ne concordent avec aucun autre élément corroboratif. Ainsi, la proximité du requérant avec des membres de la cellule terroriste précitée ni avec la "mouvance salafiste" ne peut être considérée comme suffisamment caractérisée. La pratique religieuse du requérant (pèlerinage à La Mecque et participation aux prières dans les lieux de culte cannois) ne peut être regardée comme de nature à constituer un comportement susceptible de menacer la sécurité et l’ordre publics. Par ailleurs, concernant le fait que le requérant a été vu en décembre 2013 faisant du sport en pleine nuit, le juge considère qu’aucun autre élément n’est allégué laissant penser que l’intéressé entretiendrait sa forme physique en vue d’activité paramilitaire ou d’autres actions criminelles ou violentes. Ces faits s’inscrivent dans la volonté légitime du requérant de pratiquer une activité physique après la fermeture de son snack à minuit en vue de la célébration civile de son mariage en juin 2014. |
Note de contenu : | N.B.: Le juge des référés a par ailleurs fait droit à la demande du requérant et a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral prononçant la fermeture administrative provisoire de son snack (requête n° 1504932). |
Documents numériques (1)
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