Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de reconnaître le mariage d'une mineure : Z.H. et R.H. c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60119/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Géographie] Suisse [Géographie] Afghanistan [Géographie] Iran |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus des autorités suisses de reconnaître le mariage religieux conclue en Iran en 2010 entre deux ressortissants afghans, dont une mineure de 14 ans.
En 2011, ils ont déposé une demande d’asile en Suisse après avoir transité par l’Italie mais leur demande est rejetée au motif que c’est l’Italie qui était responsable de l’examen de leur demande en vertu des accords de Dublin. Les autorités suisses refusent de reconnaître comme valable le mariage contracté en Iran et n’accordent pas le droit d’asile au couple aux motifs que la loi afghane prohibe le mariage pour les femmes en dessous de l’âge de quinze ans et que ce mariage est contraire à l’ordre public suisse, au regard du jeune âge de la requérante. En conséquence, les demandes d’asile ont été traitées individuellement. Le tribunal suisse a confirmé l’expulsion du jeune homme lequel a été renvoyé en Italie en septembre 2012 alors que la procédure concernant la jeune fille était en cours et elle avait le droit de rester en Suisse. Quelques jours après son expulsion, le jeune homme est revenu en Suisse de façon irrégulière. En décembre 2012, les requérants ont entamé une procédure devant la CEDH faisant valoir que le renvoi du jeune homme en Italie en raison de la non-reconnaissance de leur mariage avait violé leur droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de cet article lequel ne peut être interprété comme conférant aux Etats membres l’obligation de reconnaître un mariage religieux ou autre, conclu avec une enfant de quatorze ans. Elle note à cet égard que l’article 12 (droit au mariage) de la Convention prévoit expressément que le mariage est régit par le droit national. Elle estime que les tribunaux nationaux sont mieux placés pour décider s’il existe un mariage qui donne droit à une vie familiale. Elle souligne l’importance de la protection et de l’intérêt de l’enfant. Elle considère que les autorités suisses étaient fondées à considérer que les requérants n’étaient pas mariés. La Cour note enfin que le jeune homme est retourné en Suisse trois jours après son expulsion vers l’Italie et que sa demande d’asile a finalement réussie. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159050 |