Document public
Titre : | Décision relative à la circulaire concernant le refus illégal d’un officier d’état civil de célébrer un mariage homosexuel |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 369834 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Commune |
Mots-clés: | liberté de conscience |
Résumé : |
A la suite de l’adoption de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, le ministre de l’intérieur a édicté la circulaire attaquée, par laquelle il a rappelé aux préfets les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent célébrer un mariage et les conséquences auxquelles elles s’exposent en cas de refus illégal de procéder à une telle célébration. Le ministre a également prescrit aux préfets de faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard des officiers de l’état-civil dont le comportement aurait pour objet d’empêcher le mariage de deux personnes de même sexe sur le territoire d’une commune et de le tenir informé de ces situations.
Les requérants, élus locaux opposés à la loi sur le mariage pour tous, demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’intérieur relative aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’état civil. Le Conseil d’Etat rejette la requête. Il écarte le grief tiré de ce que les officiers d’état civil devraient pouvoir bénéficier d’une clause de conscience compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel lequel a jugé notamment que le législateur a entendu assurer le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état-civil et n’a, ce faisant, pas porté atteinte à la liberté de conscience des officiers de l’état-civil. Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux officiers d’état-civil d’approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d’état-civil, et notamment le mariage entre personnes de même sexe. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement et à la neutralité du service public de l’état-civil au regard de l’orientation sexuelle des époux, la circulaire attaquée ne méconnaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, la liberté de conscience garantie par la convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que la circulaire qui rappelle que l’officier de l’état-civil ne peut refuser de célébrer un mariage en dehors des cas légalement prévus, n’énonce aucune règle de nature à faire obstacle à ce qu’un officier de l’état-civil s’abstienne de célébrer un mariage en lieu et place d’un autre officier de l’état-civil de la commune. Il ajoute qu’en se bornant à rappeler que le refus illégal de célébrer un mariage par un officier de l’état-civil est susceptible d’entraîner l’application des articles 432-1 et 432-7 du code pénal, relatifs respectivement aux cas dans lesquels une personne dépositaire de l’autorité publique fait obstacle à l’application de la loi ou commet des discriminations, la circulaire attaquée, qui ne qualifie pas les actes sanctionnés par ces articles, n’a pas fait une interprétation erronée de ces dispositions. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-M.-C-et-autres |
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