Document public
Titre : | Arrêt relatif au rejet justifié de la demande d’audition de l’enfant présentée par un parent et au maintien de l’interdiction de sortie du territoire compte tenu du conflit parental persistant |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-10442 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Contestation [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Interdiction de sortie du territoire |
Résumé : |
Le requérant est le père d’un enfant né en 2007. Au cours de l’année 2012, il avait quitté subitement la région parisienne avec sa fille pour s’installer dans le sud de la France. Ce départ était motivé notamment par le manque de disponibilité de la mère travaillant en horaires décalés et par l’état de santé déficient de sa fille marqué par de nombreux épisodes infectieux ORL et broncho-pulmonaire.
Le juge aux affaires familiales avait ordonné, en référé, le retour de l’enfant et a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Suite à l’expertise ORL, il avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère et fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Le juge avait rejeté la demande du père visant l’audition de l’enfant. Enfin, il avait ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français, sans autorisation des deux parents. Ce jugement avait été confirmé en appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi du père. Elle approuve le juge du fond qui a souverainement estimé qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de l’enfant qui, âgée seulement de 7 ans, doit être le plus possible préservée du conflit parental dont elle a déjà subi personnellement les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l’occasion du départ dans le sud de la France imposé par son père avant que le juge n’ordonne son retour en région parisienne. Par ailleurs, la Cour d’appel a relevé que le rapport d’expertise médical ne proposait pas de lieu de vie particulier pour le développement harmonieux de l’enfant. Elle a constaté que s’il n’est pas contesté que le père s’est beaucoup investi dans la prise en charge de l’enfant pendant sa petite enfance, la mère travaillant selon les horaires décalés, pour autant, et contrairement à ce que soutenait le père, est une mère aimante, attentionnée et équilibrante pour l’enfant, et qui n’a jamais entendu la priver de son père et chez laquelle l’enfant bénéficie d’une situation stable. La Cour a noté que le père était parti brutalement avec l’enfant alors qu’il avait savait que la mère allait bénéficier d’horaires administratifs. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel qui a souverainement apprécié ces circonstances dont elle a déduit que la résidence de l’enfant devait, dans son intérêt, être fixée chez la mère, a légalement justifié sa décision. Enfin, la Cour de cassation approuve le juge du fond en ce qu’il a maintenu l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents en tenant compte de la décision unilatérale du père de changer le lieu de vie et de scolarisation de l’enfant et en relevant que le conflit parental restait très prégnant. Le juge a estimé que cette mesure était nécessaire pour garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec ses parents. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1449_16_33244.html |