
Document public
Titre : | Arrêt relatif au rejet de la demande d’audition de l’enfant présentée par un parent et au maintien de l’interdiction de sortie du territoire compte tenu du conflit parental persistant |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/14639 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Interdiction de sortie du territoire [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Contestation |
Résumé : |
Le requérant est le père d’un enfant né en 2007. Au cours de l’année 2012, il avait quitté subitement la région parisienne avec sa fille pour s’installer dans le sud de la France. Ce départ était motivé notamment par l’état de santé déficient de sa fille marqué par de nombreux épisodes infectieux ORL et broncho-pulmonaire. Le juge aux affaires familiales avait ordonné, en référé, le retour de l’enfant et a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Suite à l’expertise ORL, il avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère et fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Le juge a rejeté la demande du père visant l’audition de l’enfant. Enfin, il a ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français, sans autorisation des deux parents. Le père a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel rejette la requête. Concernant l’audition de l’enfant, la Cour rappelle que lorsque la demande d’audition de l’enfant est formée par les parties, l’audition peut être refusée si le juge estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. Elle juge qu’en l’espèce, elle dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de l’enfant qui, âgée seulement de 7 ans, doit être le plus possible préservée du conflit parental dont elle a déjà subi personnellement les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l’occasion du départ dans le sud de la France imposé par son père avant que le juge n’ordonne son retour en région parisienne. La Cour confirme la résidence de l’enfant chez la mère en retenant notamment que le médecin désigné par le juge aux affaires familiales, avait conclu qu'il n'y a pas lieu de proposer de lieu particulier pour le développement harmonieux de l’enfant et recommandait 'des changements de climat comme pendant les périodes de vacances, sans plus ‘. Par ailleurs, la Cour considère que compte tenu du conflit parental très prégnant et eu égard aux évènements survenus en 2012 lorsque le père a décidé unilatéralement du lieu de vie et de scolarisation de l’enfant, il est nécessaire de continuer à soumettre la sortie du territoire français de l’enfant à l’accord de ses deux parents afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien de ses liens avec ses deux parents. Enfin, elle confirme la décision du premier juge en ce qu’il a estimé qu’il revenait au père d’assurer et de financer les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement puisqu’il est à l’origine de l’éloignement géographique entre les deux parents. |
Documents numériques (1)
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