Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de prestations familiales pour un enfant ivoirien entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/05585 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
La requérante, ressortissante ivoirienne, s’est vu refuser le bénéfice de prestations familiales en faveur de son fils né en Côte d’Ivoire et arrivé en France en dehors de la procédure de regroupement familiale. La CAF a motivé le refus par l’absence de production du certificat de contrôle médical délivré par l’OFII conformément au code de la sécurité sociale. Ce refus a été confirmé par le juge de première instance.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations en appel. Il estime que ce refus est contraire aux accords bilatéraux engageant la France et qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. La Cour d’appel infirme le jugement et fait droit à la demande de l’intéressée. Elle applique la Convention bilatérale franco-ivoirienne de 1985 dont les dispositions garantissent aux ressortissants des deux pays signataires une égalité de traitement pour l’ouverture des droits aux prestations familiales. En estimant que la législation française ne doit pas soumettre les ressortissants ivoiriens à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux personnes de nationalité française pour l’attribution des prestations familiales, la Cour écarte l’application des dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient de justifier de la régularité du séjour des enfants, condition uniquement imposée aux étrangers ressortissants des pays non européens. Après avoir vérifié que la requérante remplissait les autres conditions d’attribution des prestations familiales, la Cour ordonne à la CAF de liquider les droits aux prestations demandées dans les limites de la prescription biennale. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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