
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’état d’urgence décrété en 2005 |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 287777 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Résumé : |
A la suite des violences urbaines ayant eu lieu fin octobre 2005, un état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain.
Les requérants, dont certains résident dans les départements qui ont connu ces violences, critiquent le maintien en vigueur de l’état d’urgence et demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, d’ordonner la suspension de l’état d’urgence ou à défaut, d’enjoindre au Président de la République de prendre un décret mettant fin à l’état d’urgence. Ils soutiennent que la prorogation de ce régime d’exception méconnaît des engagements internationaux de la France (Convention européenne des droits de l’homme) et qu’en s’abstenant de mettre un terme à l'état d'urgence, le Président de la République a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, atteinte à laquelle il incombe au juge des référés de remédier. Le juge des référés rappelle que les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale qu’il peut prescrire dans le cadre d’un référé-liberté doivent présenter un caractère provisoire. Ainsi, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. Il considère que les mesures de suspension et d’injonction que les requérants demandent, auraient la même portée que l'obligation qui pèserait sur l'autorité administrative à la suite d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant le refus du Président de la République de mettre un terme à l'état d'urgence au motif qu'il ne peut légalement s'abstenir de prendre un décret en ce sens. Or ces mesures n’ont pas un caractère provisoire à la différence de la mesure visant à enjoindre au Président de la République de prendre un décret mettant fin à l’état d’urgence. Par ailleurs, concernant le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi ayant prorogée l’état d’urgence, le juge des référés énonce qu’eu égard à son office, ce moyen n’est pas, en l’absence d’une décision juridictionnelle ayant statué en ce sens, rendue soit par le juge saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, susceptible d'être pris en considération. Le juge note qu’en outre, le Gouvernement avait informé des mesures prises au titre de l’état d’urgence et des motifs qui les ont inspirées, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe lequel en a pris acte. Enfin, concernant le refus de mettre un terme à l’état d’urgence, le juge considère qu’en l’espèce, il ne saurait être valablement soutenu qu'en décidant de ne pas mettre fin dès à présent à la déclaration de l'état d'urgence, le chef de l'Etat aurait, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation étendu qui est le sien, pris une décision qui serait entachée d'une illégalité manifeste, compte tenu des conditions dans lesquelles se sont développées les violences urbaines à partir du 27 octobre 2005, de la soudaineté de leur propagation, de l'éventualité de leur recrudescence à l'occasion des rassemblements sur la voie publique lors des fêtes de fin d'année et de l'impératif de prévention inhérent à tout régime de police administrative. Et ce alors même que les circonstances qui ont justifié la déclaration d’urgence ont sensiblement évolué. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008258287 |