
Document public
Titre : | Décision relative aux décrets de 2005 portant application et relatif à l'application de la loi instituant un état d'urgence |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/06/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 286836 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Justice administrative |
Résumé : |
A la suite des violences urbaines ayant eu lieu fin octobre 2005, un état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain.
Le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ainsi que le décret n° 2005-1387 du 8 novembre relatif à l’application de cette loi. Le Conseil d’Etat énonce que postérieurement à l’introduction de la requête, la loi du 18 novembre 2005 donc les dispositions ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005. Cette loi qui fixe à trois mois la durée de la prorogation qu'elle prononce, autorise le gouvernement à mettre fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai et précise que l'état d'urgence emporte, pour sa durée, application du 1° de l'article 11 de la loi de 1955 précité. Le Conseil d’Etat considère que compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 de déclarer l'état d'urgence et de prévoir l'application, pour sa durée, du 1° de l'article 11 de la loi de 1955. En conséquence, la légalité des dispositions de ce décret n'est, dès lors, plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse. Ensuite, concernant le décret n° 2005-1387 relatif à l'application de la loi de 1955, le Conseil d’Etat considère que le requérant, qui réside habituellement en Polynésie française, ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce décret, les mesures ne s’appliquant pas à la Polynésie française. En effet, une personne ne résidant pas habituellement à l'intérieur de la zone géographique d'application des mesures édictées par le décret attaqué déterminant le régime juridique applicable dans le cadre de l'état d'urgence ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour en demander l'annulation. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008260832 |